Cour de cassation, 08 juin 1994. 91-16.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.603
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Gisèle Y..., née Z..., représentée et assistée par sa curatrice Mlle Laurence Y..., demeurant ensemble ... (Finistère),
2 / de M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Gisèle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la compagnie Abeille Paix, groupe Victoire, aux droits de laquelle bient la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... et M. A..., ès qualités ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a débouté Mme X... de sa demande formée contre la compagnie Abeille Paix ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. A..., ès qualités, envers, la compagnie Abeille assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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