Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01785 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOHJ
CS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
29 mars 2022 RG :21/00239
[F]
C/
[K]
[I]
Grosse délivrée
le
à Me Crozel
Me Julien Guichard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 29 Mars 2022, N°21/00239
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny CROZEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [K]
né le 16 Février 1972 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [I] épouse [K]
née le 15 Octobre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003832 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er novembre 2014, Mme [E] [F] a donné à bail à usage d'habitation à M. [M] [K] et Mme [O] [I], son épouse, un local sis [Adresse 4]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 440 euros charges comprises. Le loyer était augmenté de 50 euros par mois le 2 décembre 2014.
Arguant de désordres affectant les lieux et en considération de l'inertie de la bailleresse, les époux [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire en date du 29 mars 2022, a :
- ordonné à Mme [E] [F] de procéder ou de faire procéder à la réfection des peintures du couloir et de la chambre comportant des auréoles d'infiltrations d'eau, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision;
- l'a condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1.432 euros au titre du préjudice de jouissance;
- débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
- condamné Mme [F] à leur payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
- débouté les époux [K] et Mme [F] de leurs demandes plus amples ou contraires;
- rappelé le caractère exécutoire de la décision au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [E] [F] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [E] [F], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.432 euros aux consorts [K] au titre du préjudice de jouissance et 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
* A titre principal,
- dire et juger irrecevable l'appel incident des consorts [K] contenu dans leurs conclusions du 28 septembre 2022;
- dire et juger que la preuve d'un préjudice de jouissance n'est pas rapportée;
En conséquence,
- dire et juger irrecevable les demandes des consorts [K] découlant de leur appel incident contenu dans leurs conclusions du 28 septembre 2022;
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes;;
- les condamner à lui rembourser la somme de 1.432 euros perçue suite au jugement du 29 mars 2022 outre la somme de 300 euros;
* A titre subsidiaire,
- dire et juger que le logement est en bon état d'usage et de réparation;
- dire et juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'un prétendu préjudice moral et la débouter de cette demande;
- débouter les époux [K] de leur demande de remplacement de la porte d'entrée et ce sous astreinte;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre du préjudice moral;
- le réformer en ce qu'il a constaté l'existence d'un préjudice de jouissance;
- dire et juger que les époux [K] n'ont pas subi de préjudice de jouissance et les débouter de la demande de condamnation à ce titre;
- les condamner à lui rembourser la somme de 1.432 euros perçue suite au jugement du 29 mars 2022 outre la somme de 300 euros
* A titre infiniment subsidiaire,
- réduire la période de prétendu trouble subi du 20 juillet 2020 au 4 février 2021 et réduire le montant mensuel accordé à de plus justes proportions;
- les condamner à lui rembourser la différence;
En tout état de cause,
- les condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre liminaire, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la décision rendue le 1er juillet 2021 par la cour de cassation, l'appelante prétend que l'appel incident des époux [K] n'est pas recevable dans la mesure où ils ne réclament pas dans leurs conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement. Elle en déduit que la cour n'est pas saisie des prétentions relatives au changement de porte, à la fixation d'un préjudice de jouissance à la somme de 3.000 euros et d'un préjudice moral de 1.000 euros.
Au soutien de son appel, Mme [F] prétend que les parties avaient convenu dès le départ que le montant du loyer serait porté à la somme de 490 euros pour tenir compte de la réalisation de travaux de rénovation au sein du logement.
Elle ajoute avoir satisfait à ses obligations en procédant à la réfection des poutres suite à une plainte adressée par sa locataire et avoir engagé diverses démarches à compter du mois d'octobre 2019 exposant que les artisans sollicités n'ont pas donné suite à ses appels ou que les locataires n'ont pas donné suite aux rendez-vous convenus.
Elle explique encore avoir entendu les griefs invoqués par les époux [K], lesquels n'évoquaient dans leur courrier que le problème d'infiltration, en ayant fait preuve de réactivité et en signant les devis nécessaires à la réfection du bien alors qu'elle s'est heurtée à l'inertie des locataires qui se sont opposés à la réalisation de certains travaux. Elle soutient ainsi que les travaux listés par la CAF ont ainsi été terminés le 9 avril 2021 ce que confirme la CAF le 4 mai 2021 de sorte qu'elle conteste l'insalubrité du logement qui lui est opposée.
Elle conteste par ailleurs l'existence de problèmes d'infiltrations sur le plafond et le préjudice de jouissance afférent tout en soutenant que la porte d'entrée est étanche. Elle s'oppose au trouble de jouissance lié au problème électrique qui n'est que la résultante du problème d'étanchéité.
Enfin, elle s'oppose à l'existence d'un problème affectant la ventilation générale qui n'est nullement démontré par des pièces produites aux débats et qui n'a d'ailleurs jamais été évoqué par les intimés dans le cadre de leurs correspondances. Elle précise que la CAF n'a d'ailleurs jamais remis en cause la qualité de l'air.
A titre subsidiaire, sur le préjudice de jouissance, elle le conteste et à défaut réclame sa réduction rappelant qu'au départ seules les infiltrations étaient dénoncées par les locataires et non la qualité d'air ou les problèmes électriques. A défaut, elle considère l'absence de préjudice s'agissant de l'électricité dès le mois d'août 2020 du fait de son intervention et s'agissant de l'air à compter du mois de juillet 2020 du fait de la pose de réglettes ou à défaut du mois de février 2021 date de pose de la VMC.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2022 , auxquelles il est expressément référé, M. [M] [K] et Mme [O] [I], son épouse, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1231-1 du code civil, de:
- de faire droit à la demande d'appel incident;
- de dire et juger que le logement n'est toujours pas en bon état d'usage et de réparation;
- de condamner l'appelante à procéder au changement de la porte d'entrée;
-de la condamner à réaliser lesdits travaux dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- de la condamner à leur verser une somme de 3000 euros pour le préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1.000 euros pour le préjudice moral;
- la condamner à la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les intimés dénoncent un certain nombre de désordres liés à des infiltrations d'eau soutenant qu'en dépit d'un courrier de réclamation adressé le 7 novembre 2019, la bailleresse n'y a pas mis un terme, celle-ci s'étant contentée de traiter les poutres. Ils allèguent la persistance des auréoles sur le plafond du couloir et de l'une des chambres dont l'origine reste indéterminée, ainsi qu'un dysfonctionnement de la porte d'entrée qui doit être remplacée.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance à compter du 7 novembre 2019, date de leur courrier, et demandent la revalorisation au regard de l'ampleur des désordres subis sur une période de 18 mois. Ils dénoncent l'humidité persistante et présente dans tout le logement, la gêne occasionnée par la présence de termites et les désagréments liés au traitement des poutres les exposant ainsi pendant deux jours à des produits chimiques et toxiques. Ils produisent en ce sens le diagnostic décence énumérant les travaux de mise en conformité à engager. Ils affirment enfin que ces travaux ont été réalisés au bout de 18 mois contestant leur part de responsabilité dans le retard pris dans l'exécution de cette remise aux normes. Ils chiffrent leur préjudice de jouissance à hauteur de 35% du loyer dû pendant 18 mois soit la somme de 3.000 euros.
Les intimés réclament en outre le changement de la porte d'entrée qui est inutilisable et opposent un préjudice moral induit par les contrariétés liées à la nécessité de solliciter le bailleur qui ne tenait pas compte de leurs griefs mais également le syndrome anxieux développé par Mme [K].
La clôture de la procédure est intervenue le 14 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes des époux [K] :
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 954, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent notamment l'énoncé des chefs critiqués du jugement critiqué.
Au visa de ces deux articles, Mme [F], qui se réfère à un arrêt rendu par la cour de cassation (1er juillet 2021n°20-10.694), conclut en faveur de l'irrecevabilité de l'appel incident des époux [K] dans la mesure où ils ne réclament pas dans leurs conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement.
En l'état, il résulte de l'application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Le respect de cette diligence est également opposable à l'intimé qui présente un appel incident dont la validité est liée à l'énoncé dans ses conclusions d'une prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement attaqué.
Faute pour les époux [K] de solliciter, au soutien de leur appel incident, la réformation ou à l'annulation du jugement entrepris par la cour d'appel, il convient de constater l'irrecevabilité de cet appel et de dire que la cour n'est pas saisie de l'appel incident portant sur les chefs d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et moral ainsi que sur le remplacement de la porte d'entrée.
Sur le préjudice de jouissance :
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles, parasites. Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Cependant, il convient de rappeler que si pendant l'exécution du bail cette obligation perdure, elle est subordonnée à une information préalable et la participation active des occupants qui doivent lui permettre de faire procéder aux éventuelles réparations.
Enfin, cette obligation de délivrance et d'entretien doit répondre aux critères définis à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent rédigés comme suit:
' 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation...;
....
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction , des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques maniefstes pour la santé et la sécurité phyisque des locataires;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécruité définies par les lois et les règlements et sont en bon état de fonctionnement;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins de l'occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.'
Selon l'article 3 du décret, le logement doit comporter les éléments d'équipement et de confort suivants:
'...
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne'.
Le premier juge a retenu l'existence de désordres caractérisant l'indécence du logement au regard des normes susvisées consistant en un défaut de ventilation générale du logement, une installation électrique non conforme et enfin la présence d'infiltrations d'eau entraînant des auréoles d'infiltrations au niveau du plafond et du couloir de l'étage ainsi que sur le plafond de l'escalier et de la chambre de gauche à l'étage provenant d'un défaut d'étanchéité de la toiture.
Cette analyse sera confirmée en appel dans la mesure où les désordres invoqués sont établis au moyen d'un diagnostic décence établi le 8 juillet 2020 par la CAF (pièce 5-intimés) qui confirme en effet la présence d'infiltrations d'eau avec présence d'auréoles, les difficultés de fermeture de la porte d'entrée, l'absence de ventilation permanente dans la cuisine et la salle de bains, et qui préconise les travaux suivants:
'- rechercher l'origine des infiltrations d'eau et faire le nécessaire pour les supprimer durablement;
- rendre le conduit de cheminée étanche à l'air;
- faire vérifier par un professionnel la sécurité électrique du logement et faire les modifications nécessaires;
- faire en sorte que le coin cuisine dispose d'un nombre suffisant de prises électriques;
- mettre en place un système de ventilation permanent, spécifique, adapté et efficace dans les pièces dites humides (cuisine, wc, salle de bains) et mettre en place une ventilation générale pour le reste du logement;
- vérifier l'étanchéité de la porte d'entrée et la fermeture de la porte d'accès au logement'.
Dans un deuxième temps, le premier juge a considéré que ces désordres sont constitutifs d'un trouble de jouissance relevant dans un premier temps que les locataires ont avisé le bailleur par un courrier du 7 novembre 2019 portant à sa connaissance l'existence de différents désordres affectant la porte d'entrée, la présence de termites et d'infiltrations et que ce n'est qu'à compter du 4 mai 2021 que les travaux utiles sont justifiés conformément au courrier de la CAF.
Dans un second temps, il a considéré que les désordres liés à un défaut de ventilation générale du logement et une installation électrique non conforme sont à retenir car ils affectent de manière structurelle le logement en sorte qu'ils étaient nécessairement présents à l'entrée dans les lieux des locataires et ne pouvaient de ce fait être ignorés par le bailleur.
Cette analyse sera confirmée par la cour d'appel dans la mesure où , si la sanction de l'obligation d'entretien est subordonnée à une information préalable du bailleur par le locataire, tel n'est pas le cas de l'obligation de délivrance, le bailleur tenu de délivrer un logement décent est responsable de désordres affectant le logement lors de la conclusion du bail.
Ainsi, les désordres relatifs au défaut de ventilation générale du logement et à une installation électrique non conforme sont bien inhérents au logement et étaient nécessairement présents lors de l'entrée dans les lieux des locataires en sorte que le bailleur a failli à son obligation de délivrance, peu importe que ces défauts n'aient pas été spécifiés dans le courrier du 7 novembre 2019.
D'autre part, s'agissant du défaut d'étanchéité de la porte et de la présence d'infiltrations au plafond, les locataires ont bien avisé leur bailleur aux termes d'un courrier adressé le 7 novembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 3 -intimés), qui a également été informé de la présence de termites et de l'effritement des peintures dans le couloir.
Dans un troisième temps, le premier juge a accordé une indemnisation du préjudice de jouissance pour la période de novembre 2019 à mai 2021, date de réalisation des travaux, fixé à hauteur de 80 euros par mois pour retenir une somme globale de 1.432 euros.
Cette analyse sera là encore confirmée appel dans la mesure où le bailleur est responsable du préjudice de jouissance subi du fait du défaut de ventilation générale du logement et de l'installation électrique non conforme dès l'entrée dans les lieux des locataires jusqu'à la réalisation effective des travaux et s'agissant des problèmes d'infiltrations de la lettre de dénonce jusqu'aux travaux y ayant remédié.
Sur ce point, Mme [F], qui allègue d'une mauvaise foi des locataires dans la réalisation des travaux, ne démontre pas que le retard leur soit imputable.
Les courriers versés aux débats (pièces n°3, 4 et 6), la pièce 15 intitulée 'Suivi détaillé de travaux' ainsi que la pièce 16 correspondant à une main-courante ne peuvent justifier ce grief alors même que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Ces courriers, dont il n'est pas établi leur réception par les locataires, et les pièces 15 et 16 ne font que reprendre les déclarations de Mme [F].
Un seul artisan atteste de l'absence des locataires lors de la visite organisée le 13 mars 2020 en vue d'établir un devis (pièce 9), sans que cela puisse suffire à caractériser de manière suffisante les obstacles allégués par la bailleresse dans la réalisation des travaux de mise en conformité.
Pour finir, ce n'est qu'à compter du 4 mai 2021 que la réalisation des travaux conformes aux normes de décence est attestée par la la CAF
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation dont le caractère excessif n'est pas démontré au regard de l'importance des désordres retenus, et le montant de 80 euros correspondant à 1/6ème du loyer réglé par les époux [K].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur l'ensemble de ces chefs.
Pour le surplus, Mme [F] ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a condamnée à la réalisation de travaux de peinture dans la chambre et le couloir sous astreinte en sorte que la décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il y lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Constate l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [M] [K] et Mme [O] [I],
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [F] de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,