Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 4 avril 2000, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité des poursuites ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de conclusions régulièrement déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité des poursuites ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996, absence d'éléments constitutifs de l'infraction ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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