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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-44.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.920

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Uniao de bancos portugueses, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Z..., X... Y... Fernandez, demeurant 1 bis, Contour Saint-Martin, 59170 Croix, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la soicété Uniao de bancos portugueses, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1994), que Mme Y... Fernandez a été embauchée par la société Uniao de bancos portugueses le 1er octobre 1973, en qualité d'employée de banque; qu'elle a travaillé successivement au siège du bureau de représentation de la société à Paris, puis auprès de divers organismes bancaires, avec lesquels la société Uniao de bancos portugueses avait des accords, dans le Nord de la France; que ces accords ayant été rompus et l'Uniao de bancos portugueses ayant cessé toute activité dans la région Nord, la société l'a licenciée le 8 février 1990 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... Fernandez était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur doit, avant de procéder à un licenciement économique, rechercher les possibilités de reclassement et, si elles existent, les proposer au salarié concerné, le respect de cette obligation s'apprécie au jour de la notification du licenciement; qu'en se fondant pour dire que le licenciement de la salariée envisagé dès le 16 janvier 1990 et notifié le 8 février 1990 était injustifié, sur le seul fait que l'autorisation de transformer le bureau de représentation de la banque en succursale, accordée le 25 janvier 1990, devait entraîner la création d'emplois, sans constater que de tels emplois auraient été créés dès le 8 février 1990, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement sans vérifier si, concrètement, à la date du licenciement de Mme Y... Fernandez, la banque disposait d'emplois vacants dans lesquels elle aurait pu être reclassée; qu'en se bornant à déclarer, inexactement, que la transformation d'un bureau de représentation en succursale générait automatiquement des emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été recrutée en son agence de Paris par la société Uniao de bancos portugueses avant d'être détachée par elle dans plusieurs banques de la région Nord Pas-de-Calais, la cour d'appel, qui a retenu qu'il incombait à la société avant de licencier la salariée de la réintégrer dans son agence parisienne ou de démontrer l'impossibilité d'une telle réintégration et qui a constaté que cette preuve était d'autant moins rapportée que la société venait d'obtenir l'autorisation de transformer son bureau de représentation en succursale, ce qui était générateur d'emplois, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Uniao de bancos portugueses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz