Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-20.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.632
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Prodeges investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Prodeges, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Pitre,
3°/ M. Y..., ès qualités de dirigeant des deux sociétés Prodeges,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Prodeges investissement, de la société EURL Prodeges et de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par trois ordonnances du 6 octobre 1994 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents respectivement au domicile de M. et Mme Gérard X..., ... (Hauts-de-Seine), dans les locaux de la SA Sitimo, ... et dans les locaux occupés en droit et ou en fait par la SARL Prodèges Investissements et par la SARL Prodèges en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale pour les deux premières de M. X... et de six sociétés (Sitimo, SARL Déco construction, SARL Le Grand Vallon, SCI l'Ourcq de Lizy, SCI La Ruche, SCI Eliza) et pour la troisième de la SARL Prodeges Investissements et de l'EURL Prodeges;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts relève que la déclaration de pourvoi effectuée le 10 octobre 1994 au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre pas plus que le pouvoi qui y est annexé, n'indiquent précisément l'ordonnance attaquée;
Mais attendu qu'une seule ordonnance rendue à cette date par cette juridiction est susceptible d'intéresser les demandeurs au pourvoi, que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée, et le pourvoi recevable;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Prodeges font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par le directeur des Impôts, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, soit d'une procédure diligentée par le service des douanes et de documents relatifs au fonctionnement de diverses sociétés, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à des dissimulations de recettes, sans analyser, ne fût-ce que succinctement les informations fournies en expliquant en quoi celles-ci caractérisent une présomption de fraude, d'où il suit que l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.16 B précité, et alors, d'autre part, que l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales vise le contribuable qui se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables, si bien qu'en se fondant sur le caractère fictif ou exagéré des factures émises par une société Emerald Media Limited, étrangère aux société Prodeges, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions du texte susvisé;
Mais attendu que le juge se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration des Impôts à l'appui de sa requête et relève les faits fondant son appréciation; qu'ayant considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces faits constituaient des présomptions des agissements entrant dans les prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le président du tribunal qui a relevé que le bateau litigieux avait été vendu par la société Emeral Média Limited a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et ainsi a satisfait aux exigences de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodeges investissement, la société EURL Prodeges et M. Y..., ès qualités aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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