Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, de défaut de réponse aux conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel (Bordeaux, 26 mars 2002), qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, d'apprécier l'existence et les conséquences des fautes invoquées au soutien des demandes en divorce respectives des époux ;
Attendu, ensuite, qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, les juges d'appel ont nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de la femme n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 271, alinéa 1, et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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