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Tribunal Administratif de Rennes, 05 mars 2025. 2500434

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2500434

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 28 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a renvoyé les conclusions de M. B contre l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 24 août 2024 portant assignation à résidence pendant douze mois devant une formation collégiale de ce même tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 16 janvier 2025, le préfet du Maine-et-Loire a placé M. B en rétention administrative au motif qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de présentation devant les services de police, applicable durant sa période d'assignation à résidence. Cet arrêté a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 24 août 2024 portant seulement assignation à résidence de M. B pendant une période de douze mois. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, renvoyées par le magistrat désigné devant une formation collégiale, et dirigées contre cet arrêté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 24 août 2024 portant assignation à résidence pendant douze mois. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Smati et au préfet du Maine-et-Loire. Fait à Rennes, le 5 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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