Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Vins du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., X..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société des Vins du Sud-Ouest, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Vins du Sud-Ouest au titre des années 1980 à 1984 certaines sommes perçues par le gérant, que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 1990) d'avoir maintenu cette réintégration et le redressement correspondant, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société soutenait que les sommes prélevées par son gérant constituaient des remboursements de frais réels exclus de l'assiette des cotisations ; qu'en confirmant le jugement sans répondre à cette argumentation qui était de nature à écarter le motif des premiers juges, suivant lequel le gérant aurait prélevé irrégulièrement des fonds sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la seule référence abstraite au rapport d'expertise ne permet pas de caractériser que les sommes prélevées par le gérant de la société devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu, par des motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'enquête à laquelle l'URSSAF a
procédé et dont les résultats étaient confirmés par les constatations de l'expert commis, que les sommes perçues par le gérant de la société durant la période concernée ne constituaient pas le remboursement de frais professionnels exposés par ce dernier et déductibles de l'assiette des cotisations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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