Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2024
N° RG 21/01198 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZVU
N° Minute : 24/01312
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre MANIER substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [U] [S] est salarié de la société [5].
Le 17 septembre 2020, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain une affection respiratoire dont le caractère professionnel, après avis du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a été reconnu le 11 mars 2021.
Le 8 avril 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 8 juillet 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M [S] ;A titre subsidiaire, la désignation d’un nouveau comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en ce que le délai de constitution du dossier n’a pas été respecté, que la caisse ne l’a pas informée de sa possibilité de désigner un médecin-conseil, que le dossier du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles était incomplet et que l’avis du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’était pas motivé. Elle soutient également que le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle n’est pas suffisamment établi.
Dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain conclut au rejet de la demande d’inopposabilité et demande la désignation du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-Corse.
Il fait valoir que la décision a été prise sans méconnaître le droit au contradictoire de la société et que la saisine d’un deuxième comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de reconnaissance
En ce qui concerne la méconnaissance du droit d’accès au dossier
En vertu de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, « elle met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 20 janvier 2021, l’employeur a été avisé de la saisine du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la mise à sa disposition du dossier jusqu’au 1er mars 2021, soit pendant plus de quarante jours francs. Si le délai qui lui a été laissé pour compléter le dossier était légèrement inférieur à trente jours pour expirer le 18 février 2021, la société demanderesse ne démontre ni même ne soutient que cette circonstance l’a effectivement empêchée de verser au dossier des éléments qu’elle souhaitait porter à la connaissance du comité.
En l’absence de toute atteinte avérée à son droit de présenter des observations, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’information
Aucune disposition légale ou règlementaire n’imposant à la caisse primaire d’assurance-maladie d’informer l’employeur de sa faculté de désigner un médecin conseil pour consulter les pièces du dossier couvertes par le secret-médical, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il ressort des pièces versées par la caisse que l’avis de l’ingénieur conseil de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a bien été annexé au rapport d’enquête diligenté par la caisse et versé au dossier du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté
En ce qui concerne l’absence de motivation
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le caractère professionnel d’une maladie doit être motivé.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, sans préjudice de la pertinence de son analyse, le comité a bien motivé sa décision en indiquant que la durée écoulée depuis l’exposition du salarié était compatible avec une origine professionnelle.
Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
Sur le bien fondé de la reconnaissance
En vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse a sollicité l’avis du comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que « le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie […], le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse […]. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l'espèce, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’azur pour émettre un avis sur la pathologie de M [S].
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉSIGNE : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’azur pour émettre un avis sur le caractère professionnel de la pathologie de M [U] [S].
DIT que l’affaire sera remise au rôle, à la demande de la partie la plus diligente, dès réception dudit avis.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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