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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 décembre 2023. 2110748

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2110748

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, la société " Obsèques Nour " demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre, à la demande du syndicat intercommunal du cimetière de l'Orme à Moineaux (SICOMU) pour le paiement d'une somme de 150 euros correspondant à des pénalités de retard appliquées en raison d'un retard de convoi mortuaire. Le syndicat intercommunal du cimetière de l'Orme à Moineaux a présenté des écritures en défense le 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, transmis par l'application Télérecours, le 9 octobre 2023 et dont il n'a pas été accusé réception sur l'application à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être regardé comme notifié à l'expiration de ce délai, la société requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de ses conclusions. La société " Obsèques Nour ", qui n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, est ainsi réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société " Obsèques Nour ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Obsèques Nour " et au syndicat intercommunal du cimetière de l'Orme à Moineaux. Fait à Versailles, le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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