Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFDT de Lorient, agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège ...,
2°/ M. Y..., demeurant société Bastide, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal d'instance de Lorient (élection professionnelle), au profit :
1°/ du syndicat CGT de Lorient, pris en la personne de son représentant statutaire en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, ...,
2°/ de la société Bastide, dont le siège est ...,
3°/ de M. Thierry A...,
4°/ de M. Christophe D...,
5°/ de M. Philippe X...,
6°/ de M. Christian Z...,
7°/ de M. Thierry C...,
8°/ de M. Olivier B...,
9°/ de M. Joël E...,
tous domicilié C/° la société Bastide, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT de Lorient et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que le syndicat CFDT de Lorient et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance de Lorient, 24 mai 1995) qui les a déboutés de leur demande d'annulation de l'élection du 28 avril 1995 de la délégation unique du personnel de la société Bastide;
Attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale et violation de la loi, le moyen en ses quatre premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions que le syndicat ait soutenu les prétentions invoquées dans la dernière branche du moyen; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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