Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-86.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.864
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 8 décembre 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421.1, L. 480.4, L. 480.5 du Code de l'urbanisme, 43.1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu pour avoir exécuté des travaux de construction sans permis à une amende de 3 000 francs et a ordonné la démolition de l'ouvrage sous astreinte ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est reproché au prévenu de n'avoir sollicité ni permis de démolir ni permis de construire pour édifier une construction de 76,50 m2 à la place d'une maisonnette en ruines implantée sur le terrain qu'il avait acquis le 21 février 1990 dans une zone inconstructible suivant le nouveau plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Villevaudé ; que les faits sont constatés par un procès-verbal du 1er août 1990 des militaires de la brigade territoriale de Chelles ; que la construction d'une maison à la place d'une ruine n'est pas assimilable à des travaux sur une construction existante ; qu'il n'importe que d'autres constructions soient implantées sur la zone ni qu'un voisin ait obtenu un permis autorisant une extension à usage de garage ;
"1) alors que, d'une part, la restauration d'un bâtiment dont la destination n'est pas modifiée ne se trouve pas nécessairement subordonnée à l'obtention préalable d'un permis et peut bénéficier du régime de la déclaration préalable ; qu'en l'absence d'autre précision sur la consistance et la destination de la maisonnette restaurée ainsi que sur la date d'entrée en vigueur du nouveau POS, l'arrêt manque de base légale ;
"2) alors que, d'autre part, la démolition de la construction, subordonnée à la délivrance préalable de l'avis prévu par l'article L. 480.5 du Code de l'urbanisme, n'a pas été légalement ordonné en l'absence d'audition à l'audience du maire ou du représentant de l'Etat ou encore de référence à des observations écrites de l'un ou de l'autre -à quoi ne sauraient être assimilées les conclusions de partie civile présentées par un avocat" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ou du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait contesté avoir construit sans autorisation sur un terrain situé dans une zone naturelle protégée, une maison d'une superficie de 76,50 m2 après avoir démoli un édifice en ruine ; que le moyen nouveau et mélangé de fait en sa première branche est de ce chef irrecevable ;
Attendu en outre qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement, délégué du préfet, a demandé au procureur de la République, par lettre du 31 janvier 1991, que la remise en état des lieux fût ordonnée sous astreinte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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