Cour de cassation, 09 mars 1988. 86-11.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.956
Date de décision :
9 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière VICTORIA XIV, dont le siège social est à Capbreton (Landes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1°) Le Syndicat des copropriétaires de la VILLA ENIA, 23, avenue de la Marne à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), pris en la personne de son syndic Monsieur René C..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 2°) Monsieur Pierre B..., demeurant à Bouglon (Lot-et-Garonne) ; 3°) Madame Yvonne X... veuve F..., demeurant à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seinne), avenue du Général de Gaulle ; 4°) Monsieur Jacques Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 5°) Madame Monique G... épouse Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 6°) Monsieur André I..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 7°) Monsieur Jean-Bernard H..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), square Ixelles ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. D..., J..., A..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Garaud, avocat de la société Victoria XIV, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Villa Enia, de M. B..., de Mme veuve F..., des époux Y... et de M. I..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 1985) que la société civile immobilière Victoria XIV (la SCI) ayant entrepris la construction d'un ensemble immobilier, un affaissement de terrain, imputable à ces travaux occasionna des dégâts à un immeuble voisin, la Villa Enia ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ainsi que M. B..., Mme F..., M. Y... et M. I..., copropriétaires, ont assigné en réparation du préjudice ainsi subi la SCI, l'entreprise de bâtiment, la société BHE, et son syndic, M. E..., que la SCI a appelé en garantie M. H..., architecte, le bureau d'études Betec, et le bureau Véritas ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et par chacun de ceux-ci alors selon le moyen "que, d'une part, les motifs de cet arrêt qui constituent de simples affirmations, échappant au contrôle de la Cour de Cassation ne répondent pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a relevé dans les qualités de son arrêt qu'elle était saisie par la SCI Victoria XIV de conclusions contestant en fait et en droit sa responsabilité sur le double fondement des articles 1384 § 1, 1382 et 1383 du Code civil ; ce en quoi l'arrêt attaqué a derechef violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par non-réponse aux conclusions" ; Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en retenant que les inconvénients subis par le syndicat de la villa Enia et les consorts B... et autres excèdent les risques normaux du voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours contre M. H... alors, selon le moyen "que, d'une part l'architecte tenu par son contrat d'une mission de direction des travaux devait s'assurer de la conformité des documents d'exécution d'entreprise aux documents contractuels établis par lui, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'implantation de l'immeuble était délicate pour les avoisinants ; que l'architecte avait indiqué toutes les précautions à prendre dans son descriptif, mais que la mission du Betec n'incluait pas les reprises en sous oeuvre, blindage et étaiement que la mission du Bureau Véritas excluait la solidité des avoisinants, d'où il suit que l'architecte qui avait donné l'ordre de commencer les travaux sans s'assurer que les études et plans relatifs à la solidité des immeubles voisins avaient été effectués conformément à son descriptif, a manqué à ses obligations contractuelles et qu'en le mettant hors de cause, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant les articles 1134, 1147 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'architecte chargé d'une mission de direction des travaux est tenu de surveiller l'exécution de travaux même s'il n'est pas tenu de surveiller le chantier ; que la surveillance des travaux de reprise en sous oeuvre était d'autant plus impérieuse que l'architecte avait souligné dans son descriptif les dangers de l'insertion de l'immeuble dans l'environnement ; d'où il suit qu'en décidant que l'architecte n'avait pas l'obligation de surveiller les travaux qu'il savait particulièrement risqués pour les immeubles voisins, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil, en ne tirant pas de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, ainsi que les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant par motifs propres et adoptés que de convention expresse entre les parties la surveillance du chantier n'incombait pas à l'architecte et que l'accident ne procédait pas d'une erreur de conception ou de prévision mais d'une erreur de mise en oeuvre imputable à l'entreprise ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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