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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-40.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.301

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 94-40.301 formé par M. Philippe X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Y 94-40.302 formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 4 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Molsheim (section industrie) au profit de la société Steinheil Dieterlen, dont le siège est 3 Grand'Rue, 67570 Rothau, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 94-40.301 et Y 94-40.302 ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Attendu que la société Steinheil Dieterlen soutient que les pourvois sont irrecevables du fait qu'ils n'émanent pas des salariés eux-mêmes mais d'un représentant, qui a signé tant les pourvois que les mémoires ampliatifs sans que la partie défenderesse aux pourvois n'ait eu communication d'un mandat ni d'un pouvoir régulier de leur signataire ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les pourvois ont été régulièrement formés par un mandataire muni du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Steinheil Dieterlen, ont été absents à plusieurs reprises pour maladie, le premier pour une durée de trois semaines en mars 1987, de 18 jours du 16 septembre au 4 octobre 1987 et de 21 jours du 3 décembre au 24 décembre 1987, le second pour une durée d'un mois du 30 novembre au 30 décembre 1988 puis de 11 jours du 5 avril au 16 avril 1989 ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en maintien de l'intégralité de leur salaire, pendant les périodes d'absence pour maladie, sur le fondement de l'article 616 susvisé qui, contrairement à la convention collective nationale du textile applicable, exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que par leur durée les périodes d'absence ne pouvaient être considérées comme un temps relativement sans importance ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si aucune durée n'est prévue par l'article 616 du Code civil local, il lui appartenait d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, chaque absence de chacun des salariés constituait un temps relativement sans importance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 4 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Molsheim; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Condamne la société Steinheil Dieterlen aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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