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Cour d'appel, 28 mars 2002. 2000/03400

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/03400

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. ADAPDT a été mise en redressement judiciaire, le 6 novembre 1995, Maître Claude X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission "d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion". La période d'observation a été renouvelée à différentes reprises. Monsieur Z..., P.D.G. de la S.A ADAPT, a confié en mai 1996 à la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés la tenue de la comptabilité. Maître Claude X..., èsqualités, a contre-signé, le 5 septembre 1997, un chèque émis, le 2 septembre 1996 par la S.A ADAPT en paiement de travaux de comptabilité effectués par la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés courant juin 1996. Ce chèque présenté au paiement est revenu impayé. La S.A ADAPT a été mise en liquidation judiciaire, le 11 septembre 1996. Par jugement rendu le 21 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de BELLEY, statuant en matière ordinaire civile, a condamné Maître Claude X..., "tant à titre personnel, qu'au titre de sa responsabilité civile de sa fonction" à payer à la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés, la somme de 35.680,72 francs à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du il octobre 1996, correspondant à une facture d'honoraires restée impayée. Maître Claude X... a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Maître Claude X... rappelle les situations dans lesquelles la responsabilité d'un administrateur judiciaire peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil. I1 soutient qu'il n'a commis aucune faute propre àengager sa responsabilité dès lors qu'il n'est pas intervenu dans la conclusion du contrat confiant à la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés la tenue de la comptabilité et n'a pris aucun engagement personnel vis-à-vis de la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés de nature à l'induire en erreur. Il fait observer qu'il n'a pas commis de faute lors de la contre-signature du chèque dès lors que la situation comptable de la S.A ADAPT auprès de la banque FININDUS était positive au vu d'éléments fournis par la S.A ADAPT. Maître Claude X... soutient que la situation de la S.A ADAPT n'était pas irrémédiablement compromise àla date à laquelle la commande a été passée à la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés ; que cette dernière a établi à fin juin 1996 un compte de résultat prévisionnel positif. Maître Claude X... considère également que la contre-signature du chèque litigieux n'est pas la cause du dommage, celui-ci trouvant sa cause dans l'accomplissement de diligences par la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés en juin 1996. Maître Claude X... sollicite l'octroi de dommages et intérêts (20.000 francs) pour procédure abusive, outre l'allocation d'une somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés soutient que le seul fait que Maître Claude X... ait contresigné un chèque revenu sans provision constitue une faute dont il ne peut s'exonérer en soutenant que sur le foi d'éléments fournis par la S.A ADAPT, il croyait positive sa trésorerie, gonflée par une prétendue cession faite au titre de la loi dite " DAILLY ". La S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés soutient encore que Maître Claude X... ne pouvait ignorer que des prestations d'expertise-comptable lui avaient été confiées et qu'il a "pérennisé" une situation déficitaire en sollicitant la poursuite de la période d'observation et en sedésintéressant du "sort" des tiers avec lesquels la S.A ADAPT, avec son accord, a traité pendant la période d'observation. La S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés sollicite la condamnation de Maître Claude X... àlui payer la somme totale de 66.423,71 francs représentant le montant total des prestations effectuées de juin àdébut septembre 1996, outre l'allocation d'une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que l'administrateur d'un redressement judiciaire n'est responsable de l'impossibilité de régler les dettes de procédure (article 40 de la loi de 1985 devenu l'article L 621-32 du code de commerce) que si lors de la passation de la prestation faisant l'objet de l'impayé et entrant dans la catégorie des actes de gestion courante, non visés par l'administrateur judiciaire, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ou si l'administrateur avait induit en erreur le créancier par des engagements donnés imprudemment qu'en l'espèce, Maître Claude X..., ès-qualités, chargé d'une simple mission d'assistance, ne devait pas viser l'acte de gestion consistant pour le P.D.G. de l'entreprise administrée à choisir un cabinet d'expertise-comptable aux lieu et place de celui mandaté ; que ce choix effectué en mai 1996 s'expliquait par le fait que la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés était déjà chargée de la tenue de la comptabilité d'une entreprise candidate àla reprise de la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés ; que le défaut de paiement des prestations comptables porte sur les prestations effectuées ensuite de la commande passée en mai 1996 ; qu'à la date à laquelle la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés a été mandatée par la S.A ADAPT, il n'est pas démontré que la situation de la S.A ADAPT était irrémédiablement compromise ; que la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés a établi un compte de résultats prévisionnel au 30 juin 1996 faisant apparaître un résultat courant positif de 265.492 francs ; que Maître Claude X... pris personnellement n'a pas induit en erreur la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés dès lors qu'il ne lui a donné aucune assurance que la créance d'honoraires née régulièrement après le jugement d'ouverture serait payée ; Attendu que Maître Claude X..., èsqualités, n'a ni visé la commande passée par son administrée, ni donné à la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés des assurances pour le règlement de sa créance ; qu'au moment où Maître Claude X..., èsqualités, a contresigné le chèque émis, le 2 septembre 1996, par la S.A ADAPT en paiement des honoraires de la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés, après avoir vérifié le 5 septembre 1996, la réalité de la prestation comptable dont le paiement était demandé,il avait examiné si la situation de la S.A ADAPT permettait le règlement et s'il existait des fonds disponibles pour faire face àce règle ment ; qu'au vu des éléments comptables fournis prenant en compte une cession au titre de la loi dite " DAILLY ", finalment non mobilisée par le banquier, le compte-courant de la S.A ADAPT auprès de la banque FININDUS était créditeur ; que le seul fait d'apposer son contreseing sur un chèque émis en paiement n'est pas suffisant pour engager la responsabilité de l'administrateur judiciaire dès lors qu'il n'a pas commis de faute à la date àlaquelle la créance de la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés, demeurée impayée, était née (la situation de la S.A ADAPT n'étant pas alors irrémédiablement compromise et aucune assurance de règlement n'étant alors donnée a la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés) ; Attendu que Maître Claude X..., pris personnellement, n'a pas engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés à l'occasion de la commande litigieuse et de l'apposition de son contre-seing sur le moyen de paiement de la prestation commandée par la S.A ADAPT ; Attendu que l'exercice de l'action en justice par la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés n'a pas dégénéré en abus ; que la partie appelante sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 800 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de Maître Claude X... agissant à titre personnel comme régulier en la forme; Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, déboute la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés de l'intégralité de ses demandes. Déboute Maître Claude X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés. Condamne la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés à porter et payer à Maître Claude X... pris personnellement la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. d'expertise comptable Degli Espoti & Associés aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. Jacques AGUIRAUD & Philippe Y... , Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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