Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00955 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFA
Minute N° 24/OR227
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 03/10/2023 signifiée le 11/10/2023
Montant : 8221 euros
Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 23/00955 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFA
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
URSSAF
Centre de gestion PAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
EN DEFENSE
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me ZAIR Nasser
Par requête du 23 octobre 2023, Monsieur [J] [F], assisté par avocat, a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par l’URSSAF - Centre de gestion PAM. Il a formé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 euros.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 24 octobre 2024 au greffe, l’URSSAF - Centre de gestion PAM, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure des 14 février 2023 et 8 juin 2023, supports de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions des articles 399 et 700 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE - Centre de gestion PAM sera condamnée au paiement d’une indemnité de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de l’URSSAF - Centre de gestion PAM ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/00955 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFA et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Condamnons l’URSSAF - Centre de gestion PAM à payer à Monsieur [J] [F] une indemnité de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de l’URSSAF - Centre de gestion PAM.
Ainsi jugé et prononcé le 22 NOVEMBRE 2024
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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