Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Janvier 2025
AFFAIRE : [W] / [M]
DOSSIER : N° RG 20/01704 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FKZ6
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [G] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 3
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES postulant, vestiaire : T 1, Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C21-12
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Thomas PENALVER
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.
grosse le :
à:
Me Magali VERTEL
- Me Sabrina LEGRIS
[G] [W] épouse [M]
- [U] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [W], et Monsieur [U] [M], se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (28), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés trois enfants :
- [Y], née le [Date naissance 1]/2013,
- [S], née le [Date naissance 5]/2015,
- [P], née le [Date naissance 6]/2016.
Le 26 octobre 2020, Madame [G] [W] a fait enregistrer par le greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :
Déclaré le juge français compétent et dit la loi française applicable ;
Autorisé les époux à introduire l’instance,
Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Constaté la résidence séparée des époux aux adresses indiquées en première page ;
Attribué à Monsieur [U] [M] la jouissance du logement familial, des droits locatifs sur ce logement et du mobilier du ménage,
Dit que Monsieur [U] [M] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision,
Dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Attribué la jouissance du véhicule [14], bien commun, à Madame [G] [W] et celle des véhicules [13] et [11] à Monsieur [U] [M] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
Dit que Madame [G] [W] et Monsieur [U] [M] doivent assurer chacun pour moitié le règlement provisoire des dettes suivantes : dette internet ;
Dit que ce règlement donnera lieu le cas échéant à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial;
Débouté Madame [G] [W] de sa demande au titre d'une dette contractée auprès de sa mère ;
Débouté Madame [G] [W] de sa demande de pension alimentaire formée au titre du devoir de secours;
Rappelé que Madame [G] [W] et Monsieur [U] [M] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants [Y], née le [Date naissance 1]/2013 [S], née le [Date naissance 5]/2015 et [P], née le [Date naissance 6]/2016 ;
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [W] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [M] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du samedi 9h au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
pendant les grandes vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour le père ou toute personne de confiance de venir chercher chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ;
Fixé à QUATRE VINGTS EUROS (80 €) par mois et par enfant (soit au total 240 €) la somme que doit verser Monsieur [U] [M], 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, payable d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [W]à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Réservé les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [W] demande de :
Prononcer le divorce de Madame [G] [W] et de Monsieur [U] [M] sur le fondement des articles 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil Madame [G] [W] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (28), de nationalité française, et [U] [M] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15] (Tunisie), de nationalité française ;
Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à sa conjointe pendant l’union ;
Constater que Madame [G] [W] et Monsieur [U] [M] ont satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial même en l’absence de patrimoine commun ou indivis ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, Renvoie la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
Dire que les effets du divorce rétroagiront, entre époux, au 26 octobre 2020, date de dépôt de la requête en divorce ;
Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Maintenir la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [W] ;
Fixer un droit de visite et d’hébergement en faveur de Monsieur [M] comme suit :
- l’intégralité des vacances de la Toussaint ;
- le partage par moitié des vacances de noël ;
- l’intégralité des vacances de février ;
- la partage par moitié des vacances de pâques
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [U] [M] d’un montant de 80 euros chacun par mois soit la somme totale de 240 euros ;
Dire et juger que seront partagé par moitié des frais extra scolaires (instrument de musique, voyages scolaires, frais de santé non remboursés : orthodontie, orthophonistes etc.)
Dire et juger que les trajets sont à la charge de Monsieur [U] [M] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
Subsidiairement et pour le cas où le Juge aux Affaires Familiales ne croirait pas devoir prononcer le divorce, statuer sur l’application des dispositions de l’article 258 du Code Civil après réouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [M] demande de :
Prononcer le divorce de Madame [G] [W] et de Monsieur [U] [M] pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2013 et en marge des actes de l'état civil Madame [G] [W] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12](28), et de Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15] (Tunisie) ;
Dire et juger que Madame [W] épouse [M] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Dire et juger que les droits locatifs afférents à l’appartement ayant constitué le domicile familial et situé au [Adresse 10] sont attribués à Monsieur [M] ;
Dire en application de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à sa conjointe pendant l’union ;
Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement de prestation compensatoire ;
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [Y], [S] et [P] [M] ;
Maintenir la résidence des enfants [Y], [S] et [P] au domicile de Madame [G] [W]
Dire qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [M] accueillera les enfants [Y], [S] et [P] de la manière suivante :
-L’intégralité des vacances de la Toussaint ;
-Le partage par moitié des vacances de noël ;
-L’intégralité des vacances de février ;
-Le partage par moitié des vacances de pâques
-Le partage par moitié des vacances d’été
Dire que les frais des trajets inhérents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié par les parents, Madame [W] supportera la charge des trajets à l’aller et Monsieur [M] supportera la charge des trajets retours ;
Dire que Monsieur [M] contribuera à l’entretien et à l’éducation d’[Y], [S] et [P] [M] par le versement à la somme de 80 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 240 € ;
Débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [W] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12](28),
Et de
Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce concernant les biens des époux, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 26 octobre 2020 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et à ordonner leur renvoi devant notaire ;
ATTRIBUE à Monsieur [U] [M] le droit au bail du logement sis [Adresse 10]
RAPPELLE que Monsieur [U] [M] et Madame [G] [W] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
➔prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
➔s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
➔permettre et préserver les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [M] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
-l’intégralité des vacances de la Toussaint,
-la 1ère moitié des vacances de Noël les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
-l’intégralité des vacances d’hiver,
-la 1ère moitié des vacances de Pâques les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
-la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires.
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
DIT que les trajets ou les frais de trajets afférents au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [M] seront partagés par moitié entre les parties, à savoir que Madame [W] supportera la charge des trajets aller et Monsieur [M] supportera la charge des trajets retours.
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
MAINTIENT à QUATRE VINGTS EUROS (80 €) par mois et par enfant (soit au total 240 €) la somme que doit verser Monsieur [U] [M], à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, les instruments de musique, permis de conduire etc.) exposés pour les enfants, sous réserve d'avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et Dit qu'à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Thomas PENALVER Madame Sophie VERNERET-LAMOUR