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Cour de cassation, 29 octobre 2019. 18-84.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.202

Date de décision :

29 octobre 2019

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Texte intégral

N° W 18-84.202 F-N N° 2022 EB2 29 OCTOBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme F... M... épouse B..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 mai 2018, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mme P... R..., du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme M... épouse B... devra payer à Mme R... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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