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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-20.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.161

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Josette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 2 avril 1989, de Gilbert X..., administrateur judiciaire, suspendu provisoirement de ses fonctions depuis le 22 juin 1987, sa veuve a demandé à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), en son nom propre et comme représentante légale de son enfant mineur, l'octroi d'un capital-décès, d'une rente de survie, ainsi que d'une rente d'orphelin ; que la CAVOM a rejeté ses demandes ; que, cependant, celles-ci ont été accueillies par la cour d'appel (Metz, 17 septembre 1991) ; Attendu que la CAVOM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les motifs de l'arrêt sont inopérants et traduisent une violation conjointe des articles L. 642-1 du Code de sécurité sociale et 6 des statuts de la CAVOM ; qu'en effet, selon l'article L. 642-1 précité, relève du régime en cause toute personne exerçant une activité professionnelle ; que Gilbert X... étant incarcéré depuis le 22 juin 1987, il n'exerçait plus, par définition, d'activité, et n'en a pas exercé jusqu'à son décès, intervenu le 2 avril 1989 ; que, dès lors, l'intéressé a été entoute hypothèse radié à bon droit des contrôles de la CAVOM le 31 décembre 1987, et n'était plus, à cette date, garanti par le régime invalidité-décès, l'article 6 des statuts de ce régime spécifiant : "les garanties accordées par le régime sont annuelles ; elles ne sont acquises que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée" ; qu'aucune des garanties réclamées par Mme X... n'était donc due, d'autant que son époux étant radié au 31 décembre 1987, la CAVOM n'était nullement tenue de lui adresser la mise en demeure prévue à l'article 9 des statuts, puisqu'aucune cotisation n'était due ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, 6 et 9 des statuts de la CAVOM ; Mais attendu, d'abord, que le régime de l'assurance invalidité-décès de la CAVOM a été institué en application de l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale et non de l'article L. 642-1, qui ne concerne que le régime de l'allocation vieillesse ; que, dès lors, le moyen, en tant qu'il invoque une violation de ce dernier texte, est inopérant ; Attendu, ensuite, que l'arrêt a relevé que Gilbert X... n'avait été radié qu'à compter de son décès de la liste nationale des administrateurs judiciaires par décision de la Commission nationale d'inscription du 17 avril 1989 ; qu'il s'ensuit que jusqu'à son décès, l'intéressé demeurait tenu, en application de l'article L. 644-2 précité, d'être adhérent du régime invalidité-décès de la caisse, la suspension provisoire d'exercer ses fonctions, mesure de caractère conservatoire, n'ayant pas mis fin à cette affiliation ; Attendu, enfin, que, n'étant pas contesté que la caisse n'avait pas mis l'assujetti en demeure de payer les cotisations afférentes aux années 1988 et 1989, les garanties accordées par le régime invalidité-décès lui demeuraient acquises au titre de ces deux années ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite une somme de 13 000 francs à titre de contribution à ses frais non compris dans les dépens ; Qu'il y a lieu d'accueilir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAVOM à payer à Mme X... la somme de six mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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