Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 décembre 2024. 2207726
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207726
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme B épouse C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et indique maintenir uniquement sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B épouse C.
Elle fait valoir que Mme B épouse C a été mise en possession d'une carte de séjour valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a obtenu le 2 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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