Cour d'appel, 08 novembre 2018. 17/06071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06071
Date de décision :
8 novembre 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/06071 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RYR2
AFFAIRE :
COMMUNE DE ROMAINVILLE prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la Commune
C/
SA DEXIA CRÉDIT LOCAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° Section :
N° RG : 12/13317
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMMUNE DE ROMAINVILLE prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la Commune
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
Représentant : Me Arnaud BURG, Plaidant, avocat
APPELANTE
****************
SA DEXIA CRÉDIT LOCAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003552 -
Représentant : Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003552 -
Représentant : Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2018, Madame Patricia GRASSO, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
La commune de Romainville a contracté avec la SA Dexia Crédit Local plusieurs prêts afin de refinancer des prêts antérieurs :
Le prêt signé les 14 et 18 avril 2011 (n°MON275135EUR) d'un montant de 6.254.233,83€ vise à refinancer les prêts antérieurs (n° MIN 242244EUR et n°MPH256671EUR).
Le prêt signé les 14 et 18 avril 2011 (n°MPH275138EUR) d'un montant de 4.125.000€ vise à refinancer les prêts antérieurs (n°MIN242244EUR et n°MPH256671EUR).
Le prêt signé les 18 août et 2 septembre 2011 (n°MPH276136EUR) d'un montant de 7.504.021,57€ vise à refinancer les deux prêts antérieurs (n°MIN255892EUR et n° MPH256660EUR).
Le prêt signé les 18 août et le 2 septembre 2011 (n°MPH276137EUR) d'un montant de 3.061.485,52€ vise à refinancer les deux prêts antérieurs (n°MIN255892EUR et n° MPH256660EUR).
Les taux de ces prêts sont déterminés et variables selon des modalités précisées dans chacun des contrats de prêts.
Par acte d'huissier délivré le 7 décembre 2012, la commune de Romainville a assigné la SA Dexia Crédit Local en vue de contester la validité des stipulations d'intérêts des prêts.
La société Caisse Française de Financement Local "CAFFIL" est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2013.
Par jugement rendu le 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a:
-Déclaré recevable l'intervention volontaire de CAFFIL ;
-Débouté la Ville de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamné celle-ci à payer à CAFFIL la somme de 1.925.060,23 euros représentant les échéances impayées du contrat de prêt n°MON275135EUR pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, et les échéances impayées du contrat de prêt n°MPH276137EUR pour les années 2012, 2013, 2014 et 2016, majorées des intérêts à un taux égal au dernier taux de facilité de prêt marginal connu à la date d'exigibilité de chaque échéance, majoré d'une marge de 3 %,
-Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 14 mars 2017, date d'exigibilité de chaque échéance impayée, produiront eux-mêmes intérêts un an après cette date,
-Enjoint à la Ville de reprendre le paiement des échéances conformément aux termes des contrats de prêt n°MON275135EUR et n°MPH276137EUR,
-Condamné la Ville à payer aux sociétés Dexia Crédit Local, SFIL et CAFFIL la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire.
-Condamné la Commune de Romainville aux dépens.
Le 3 août 2017, la commune de Romainville a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 2 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de Romainville, appelante, demande à la cour de :
-Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Commune de Romainville,
Y faisant droit
-Infirmer la décision entreprise,
A titre principal :
-Dire et juger que les offres de prêts acceptées par la Commune de Romainville les 8 avril et 2 août 2011constituent des contrats de prêts,
-Constater que les offres de prêts acceptées par la Commune de Romainville les 8 avril et 2 août 2011 ne comportent aucune mention du taux effectif global,
-A titre subsidiaire, constater que les TEG mentionnés sur les actes de prêt des 14 et 15 avril et 18 août 2011 sont erronés et ne respectent pas les obligations incombant à la Banque à ce titre,
-Dire et juger que l'article 1er de la loi n°2014-844 du 29 juillet 2014 ne peut s'appliquer aux contrats de prêt n°MON275135EUR, n°MPH275138EUR, n°MPH276136EUR et n°MPH276137EUR souscrits par la Commune de Romainville alors que l'instance avait été introduite par la Commune en décembre 2012 soit deux ans avant la promulgation de la loi n°2014-844,
En conséquence,
-Prononcer la nullité des stipulations d'intérêts contractuels des quatre prêts souscrits par la Commune de Romainville n°MON275135EUR, MPH275138EUR, MPH276136EUR et MPH276137EUR,
-Dire et juger qu'en conséquence seul le taux d'intérêt légal est applicable à chacun de ces quatre prêts depuis la date d'entrée en vigueur de chacun de ces prêts, et ce, jusqu'à leurs termes contractuels respectifs,
-Ordonner en conséquence à la Banque de faire application du taux d'intérêt légal pour le calcul des échéances futures desdits prêts et ce, jusqu'à leurs termes contractuels respectifs,
-Condamner in solidum la Dexia Crédit Local et la CAFFIL à restituer à la Commune de Romainville les intérêts trop versés par elle depuis l'entrée en vigueur desdits prêts, soit la somme de 4.115.841,19 euros telle qu'arrêtée aux échéances du 1er novembre 2017 incluses, sauf à parfaire,
A titre subsidiaire :
-Dire et juger que la Dexia Crédit Local a manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde à l'égard de la Commune de Romainville ;
-Dire et juger que ce manquement a causé à la Commune de Romainville un préjudice indemnisable, pour lequel le lien de causalité est établi,
En conséquence,
-Condamner Dexia Crédit Localau paiement de la somme de 962.530,18 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
A titre infiniment subsidiaire :
-Dire et juger que les stipulations des articles 13 et 14 des contrats de prêts des 14 et 15 avril et du 18 août 2011 constituent des clauses pénales ;
-Dire et juger que ces clauses pénales sont excessives au regard du préjudice réellement subi par la CAFFIL,
En conséquence,
-Condamner la CAFFIL à restituer à la Commune de Romainville le montant des intérêts de retard perçus à titre de clause pénale soit la somme de 190.364,31 euros
En tout état de cause,
-Condamner in solidumla Dexia Crédit Localet la CAFFIL à payer à la Commune de Romainville la somme de 60.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre Bertrand Rol, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la commune de Romainville fait valoir :
-que le taux effectif global (dit « TEG ») doit être mentionné dans les écrits constatant un contrat de prêt selon l'article L314-5 du Code de la consommation ce qui constitue une condition de validité de la stipulation d'intérêts, dont l'exigence est d'ordre public.
-que le contrat de prêt est un contrat consensuel et se forme au jour de l'échange de consentement, date à laquelle doit être apprécié le respect de cette exigence, non respectée en l'espèce.
-que ce manquement est sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêts, la loi de sécurisation des contrats de prêts structurés qui valide rétroactivement l'absence de TEG n'étant pas applicable en l'espèce.
-que l'application de cette loi rétroactive en cours de procédure est contraire au principe du procès équitable protégé par l'article 6 de la CEDH.
-que les TEG mentionnés par la banque sur les prêts signés postérieurement aux fax de confirmation sont erronés.
-qu'en matière de taux variable, les banques doivent fournir un TEG correspondant à des exemples chiffrés.
-que le manquement de la Banque à son obligation de mentionner le TEG dans les contrats de prêt conclus par acceptation des fax de confirmation, ou à tout le moins la mention erronée des TEG indiqués dans les contrats de prêts ultérieurs, entraînant par voie de conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuellement fixé. Les intérêts trop versés doivent donc être restitués.
-que la banque est tenue à un devoir de mise en garde consistant à alerter l'emprunteur des risques découlant de l'endettement nés de l'octroi du crédit eu égard à ses capacités financières. Ces emprunts avec des taux d'intérêts indexés sur le cours de monnaies étrangères ont été qualifiés d'emprunts toxiques notamment du fait de leur caractère opaque quant au risque d'endettement pris par la collectivité locale.
-que l'obligation d'information et de mise en garde est renforcée s'agissant de ces prêts, sauf en présence d'un emprunteur averti.
-que la qualification d'emprunteur averti retenu par le tribunal de grande instance de Nanterre est erronée.
-que les prêts antérieurs de même nature que les prêts litigieux ne font pas de la commune un emprunteur averti,
-que les attributions du directeur financier de la commune sont multiples. Ce dernier n'est pas spécialiste de ces crédits structurés qui nécessitent, au regard de leur complexité, de véritables spécialistes.
-que le cabinet financier est ponctuellement missionné pour analyser l'offre de la SA Dexia Crédit Local visant à sécuriser les emprunts, en calculant les coûts de sortie au regard des valeurs du marché. Il n'a nullement été mandaté par la Commune pour analyser les emprunts avant signature
-que la SA Dexia est signataire « Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales » du 3 novembre 2008, reconnaissant le caractère de non professionnel financier des collectivités locales.
-qu'en l'absence de mise en garde sur le risque d'endettement résultant de l'accroissement significatif des taux d'intérêts en cas d'évolution défavorable des cours des devises, ce manquement s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter.
-que la SA Dexia Crédit local a manqué à son devoir d'information eu-égard aux modalités de remboursement par anticipation des crédits. L'indemnité de remboursement étant dissuasif, la commune n'a pu restructurer sa dette et profiter des taux bas des dernières années.
-que le lien entre le préjudice de la commune et de la faute de la banque est établi. Le préjudice en l'espèce s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter.
-que le montant exigé par la CAFIL au titre de l'application de la clause pénal doit être réduit par la Cour en ce qu'il excède le montant du préjudice subit par cette dernière.
Dans leurs conclusions transmises le 20 décembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Caisse Française de Financement Local "CAFFIL" et la SA Dexia Crédit Local, intimées, demandent à la cour de :
À titre principal
-Confirmer le Jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en particulier :
-Dire et juger que les stipulations d'intérêts des Contrats de Prêt n°1 (MON275135EUR), n°2 (MPH275138EUR), n°3 (MPH276136EUR) et n°4 (MPH276137EUR) sont validées par application de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public, que les demandes de la ville de Romainville soient fondées sur le fax de confirmation, qu'elle considère comme l'écrit constatant le contrat de prêt, ou le contrat de prêt lui-même ;
-Dire et juger que les conditions de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ne sont pas réunies et que Dexia Crédit Local n'a manqué à aucune des obligations auxquelles elle était tenue au titre des Contrats de Prêt n°1 (MON275135EUR), n°2 (MPH275138EUR), n°3 (MPH276136EUR) et n°4 (MPH276137EUR) ;
-Dire et Juger que les intérêts de retard dus en application de l'article 13 du Contrat de Prêt (MON275135EUR) et de l'article 14 du Contrat de Prêt n°4 (MPH276137EUR) ne revêtent aucun caractère manifestement excessif.
En conséquence :
-Dire et juger que les demandes formées à l'encontre de Dexia Crédit Local et CAFFIL sont infondées et devront être rejetées ;
-Débouter la ville de Romainville de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions se rapportant aux Contrats de Prêt n°1 (MON275135EUR), n°2 (MPH275138EUR), n°3 (MPH276136EUR) et n°4 (MPH276137EUR) ;
-Condamner la Ville de Romainville à verser à Dexia Crédit Local et CAFFIL la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la Ville de Romainville aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Chouteau, AARPI Avocalys, avocat constitué.
Au soutien de leurs demandes, la société Caisse Française de Financement Local "CAFFIL" et la SA Dexia Crédit Local font valoir :
-que les fax de confirmation ne sont pas constitutifs de contrats de prêts, qui ont été de toute manière remplacés par des contrats réguliers mentionnant le TEG.
-que le TEG n'a pas a être communiqué dans les documents préparatoires.
-que la communication du taux de période et de la durée de la période n'ont pas a être transmis dans le cas de prêt consentis aux personnes morales de droit public.
-que la commune de Romainville n'apporte pas la preuve d'une erreur dans le calcul du TEG.
-que la loi du 24 juillet 2014, dont l'entrée en vigueur est rétroactive, est conforme à la Constitution et applicable aux prêts litigieux.
-que l'article 34 de la Constitution prévoit seules les personnes physiques, les organisations non gouvernementales et les groupes de particuliers sont recevables à saisir la CEDH. La commune en tant que personne morale de droit public n'est pas recevable à invoquer l'article 6 de la CEDH.
-que si la ville était recevable à invoquer la CEDH, aucune violation de l'article 6 ne peut être retenue en présence d'une loi rétroactive présentant un motif impérieux d'intérêt général. Ce dernier résulte de la préservation des finances publiques, d'une part, et de la sécurisation des risques pesant sur le secteur bancaire et sur l'économie française et son corollaire, la préservation du marché du financement des personnes morales de droit public, d'autre part.
-que l'adoption de la disposition législative n'a pas pour effet de mettre fin au litige et donc doit être déclaré conforme au litige selon la jurisprudence de la CEDH.
-qu'en vertu de la loi 24 juillet 2014, la demande de nullité du taux d'intérêt conventionnel ne peut prospérer car :
si la Cour retient, comme le soutiennent les intimées, que ce sont bien les Contrats de Prêt qui formalisent l'accord intervenu entre les parties : dans ce cas, la Cour jugera que le TEG ainsi que la durée et le taux de période sont expressément mentionnés dans les Contrats de Prêt.
si, par extraordinaire, la Cour considère, comme le soutient la Ville, que les fax de confirmation des 8 avril et 2 août 2011 constituent un écrit constatant les contrats de prêt (ce qui est fermement contesté par les intimées), il y aurait alors lieu de juger que lesdits fax contiennent incontestablement les mentions prescrites par la Loi.
-que les contrats litigieux ne constituent pas des contrats spéculatifs. En effet, ces contrats ont pour but de refinancer les dépenses d'investissement de la ville et non la recherche d'un gain. Les prêts à taux variables ont été contractés en vue d'emprunter dans des conditions avantageuses et non de réaliser des opérations spéculatives. La simple présence d'un aléa n'est pas suffisant pour être vue comme une activité spéculative.
-que le manquement de la SA Dexia Crédit Local à son devoir de mise en garde et d'information est infondé. Or, ce devoir de mise en garde n'est applicable qu'en présence d'un emprunteur non-averti et un risque d'endettement excessif au regard de ces capacités financières. En l'espèce, aucune des deux conditions n'est remplie.
-qu'en tout état de cause, la SA Dexia Crédit Local a fourni les informations relatives aux prêts litigieux par le biais de cinq représentations remises à la ville. Le seul risque auquel s'est exposée la Ville en signant les Contrats de Prêt réside dans la variabilité du taux d'intérêt applicable aux Prêts Litigieux.
-que le montant d'une indemnité de remboursement anticipé ne peut être connu à l'avance, la ville ne peut donc avancer que la SA Dexia Crédit Local lui aurait dissimulé le montant. Toutefois, le principe de cette indemnité était connu et accepté par la ville.
-que la perte de chance de ne pas contracter n'est pas caractérisée. L'éventualité perdue devant avoir une probabilité sérieuse de se réaliser. Elle devait donc être revêtue de certitude, être favorable et actuelle. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le risque n'étant pas suffisant à caractériser la perte de chance de contracter.
-que le quantum des dommages et intérêts n'est soutenu par aucune preuve apporté par la ville.
-que si la demande d'indemnisation devait être retenue, il est nécessaire de tenir compte du refus de la ville des propositions de refinancement des prêts litigieux par le Fonds de Soutien.
-qu'aucun lien de causalité n'a été démontré par la ville. Le préjudice de celle-ci résulte de son choix de gestion active de la dette et de la crise financière.
-que les sommes réclamées par la CAFIL résulte des stipulations contractuelles. Le rôle d'une clause pénale est d'inciter le débiteur à exécuter les clauses du contrats et a réparer le préjudice découlant d'une inexécution. Or, la ville ne justifie pas d'une disproportion entre le préjudice de la CAFIL et le montant réclamé.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 avril 2018.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 septembre 2018 et le délibéré au 8 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention de la CAFFIL :
La recevabilité de l'intervention de la CAFFIL n'est pas remise en cause par la commune appelante.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la CAFFIL.
Sur la nullité du taux d'intérêt conventionnel
A titre principal, la Ville invoque le défaut de mention du taux effectif global ("TEG"), du taux et de la durée de période dans les fax de confirmation signés préalablement aux Contrats de Prêt et àtitre subsidiaire, invoque des erronés sur les actes de prêt des 14 et 15 avril et 18 août 2011.
Les intimées, comme l'a fait le tribunal, opposent à cette demande la loi n° 2014-844 , promulguée le 29 juillet 2014, relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, déclarée conforme à la constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014.
La commune répond que la cour doit écarter l'application de cette loi dont les articles 1 à 3 sont selon elle contraires aux articles 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier Protocole additionnel de la convention .
Mais une personne morale de droit public exerçant une partie de la puissance publique telle qu'une commune, ne pouvant être considérée comme une organisation non gouvernementale au sens de l'article 34 de la CEDH, ne peut saisir cette instance, invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou du Protocole additionnel et ce, quelle que soit la nature du litige, cette dernière ne modifiant en rien sa qualité.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompatibilité avec les articles 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention est écarté.
En conséquence et du fait de son intervention rétroactive il convient de faire application à l'espèce des dispositions de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014.
Il n'est pas contesté ni contestable, qu'en application de l'article 1er de cette loi, l'absence de mention du TEG n'est pas une cause de nullité de la clause de stipulation d'intérêts figurant dans un contrat de prêt souscrit par une commune.
C'est donc par une juste application des articles 1, 2 et 3 de la Loi de sécurisation que le tribunal a estimé en l'espèce que les conditions d'application de l'article 1 étaient réunies dès lors qu'aucune décision de justice passée en force de chose jugée n'a été rendue concernant les contrats de prêt signés avant l'entrée en vigueur de la Loi par la Ville, personne morale de droit public et que tant les documents préparatoires aux prêts litigieux ( fax de confirmation) et que les contrats de prêt contiennent toutes les mentions requises par le texte.
Par suite il n'y a pas lieu de rechercher la portée des fax date du 8 avril 2011 et du 2 août 2011 pour savoir s'ils peuvent être considérés comme matérialisant le consentement réciproque des parties.
Les demandes de la Ville seront en effet nécessairement rejetées puisque si ce sont les contrats de prêt qui formalisent l'accord de parties, le TEG ainsi que la durée et le taux de période sont expressément mentionnés, et si, comme le soutient la Ville, les fax de confirmation des 8 avril et 2 août 2011 constituent un écrit constatant les contrats de prêt, ils contiennent les mentions prescrites par la Loi.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts .
Sur la faute reprochée de la SA Dexia Crédit Local
La commune reproche à la SA Dexia Crédit Local d'avoir manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde et soutient que s'agissant en l'espèce de produits structurés, la banque avait le devoir de l'éclairer sur les avantages et les inconvénients du prêt offert, et donc une obligation d'information renforcée .
S'agissant de l'information, la lecture des clauses des de prêt litigieux démontre que le caractère variable du taux d'intérêt pendant certaines phases de remboursement de même que le mode de calcul du taux d'intérêt variable, bien que complexe n'ont pas été dissimulés aux représentants de la commune.
La commune a bénéficié de cinq présentations entre juillet 2010 et juillet 2011, avec graphiques détaillés et tests de sensibilité aux cours desquelles lui ont été apportées des précisions relatives à la détermination du taux d'intérêt notamment, les phases de taux d'intérêt, les conditions de calcul, la nature du taux d'intérêt (fixe ou variable) et les cas de remboursement anticipé, les caractéristiques des prêts antérieurs et le remboursement anticipé dérogatoire des prêts quittés concomitant à la mise en place d'un refinancement, la liste des "avantages/inconvénients" ou des "inconvénients/risques associés" à chaque proposition de refinancement ..
Le caractère dérogatoire du calcul et du paiement de l'IRA était précisé en raison du refinancement envisagé et en tout état de cause aucun préjudice ne pourrait être allégué pour manque d'information sur l'IRA, l'hypothèse d'un remboursement anticipé n'étant en l'occurrence pas survenue.
Le banquier dispensateur de crédit n' a aucun devoir de conseil, mais il a une obligation de mise en garde qui ne s'impose à lui que si l'emprunteur n'a pas la qualité de consommateur averti et si le risque d'endettement est excessif au regard des capacités financières de l'emprunteur au moment de la souscription de l'emprunt.
Le caractère averti d'une commune ne se présume pas ; il convient, en conséquence, de procéder à une analyse in concreto au jour de la conclusion des contrats litigieux.
En l'espèce, la commune, qui avait souscrit depuis de nombreuses années de multiples emprunts, y compris des emprunts dits structurés et avait signé près d'une quarantaine de contrats de prêt avec le groupe Dexia tout en ayant également recours à la Caisse d'Epargne, au Crédit Agricole et la Société Générale, menait, comme l'a souligné le tribunal, une politique de gestion active de sa dette ainsi que cela résulte de la délibération du conseil municipal du 31 mars 2010 donnant délégation à son maire aux fins de «modifier l'encours de la dette existante en fonction des possibilités offertes par les établissements financiers telles que passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul des taux d'intérêts, emprunter en devises, avec ou sans protection de change, en fonction des opportunités de marchés, réaliser des droits de tirages échelonnés, dans le temps avec faculté de
remboursement et/ou de consolidation, de réduire ou rallonger la durée du prêt, de modifier la
périodicité du prêt et le profil de remboursement ''.
Le Maire, également vice-président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, était titulaire d'une maîtrise de Sciences économiques et la Ville avait pris le soin de se faire assister d'un directeur financier et de conseils financiers du cabinet Finance Active qui "associe des services technologiques et un accompagnement d'experts qui contribuent à la performance de la gestion de la dette et de la prospective financière'.
L'encours de la Ville a été orienté dès 2006 principalement sur des prêts structurés et les prêts litigieux de 2011 avaient précisément pour but de refinancer les prêts antérieurs de 2006 et 2007, reposant sur des formules d'intérêt similaires.
L a dette de la commune s'élevait à plus de 50 millions d'euros.
Enfin la commune n'a pas jugé utile de recourir aux services déconcentrés de l'Etat pour la conseiller dans le cadre de la passation d'un contrat de prêt, notamment sur les risques susceptibles d'être pris, ainsi que le lui permet l'arrêté du 16 décembre 1983.
Le recours au receveur-percepteur de la commune est encouragé par la Circulaire de 2010 qui précise que le comptable public peut apporter son analyse juridique sur les contrats financiers que la collectivité souhaite souscrire, notamment sur les particularités, les risques ou sur la nature de certaines clauses du contrat d'emprunt et qui insiste également sur la mission de conseil des services préfectoraux en dehors du contrôle de légalité et budgétaire.
La Ville s'est donc estimée elle même informée et compétente .
Compte tenu de la situation de la Ville, de son expérience, de l'ampleur et du nombre de contrats d'emprunt souscrits, il se conclut que la Ville maîtrisait parfaitement les éléments financiers qui lui étaient soumis et le jugement sera confirmé en ce que la considérant comme un emprunteur averti, il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause, la charge de la preuve du risque de disproportion de l'engagement par rapport aux capacités financières ou du risque de surendettement excessif, né de l'octroi du prêt, appartient à l'emprunteur et cette condition s'apprécie au moment de l'octroi du prêt.
Or la commune ne soutient, ni a fortiori ne prouve, qu'au moment de la souscription des prêts litigieux, ses capacités financières étaient insuffisantes pour faire face aux remboursements.
Sur les clauses pénales
A titre infiniment subsidiaire, la Ville demande à la cour de réduire à un euro symbolique le montant des intérêts de retard réclamés par CAFFIL en application de l'article 13 du contrat de prêt n°1 et l'article 14 du contrat de prêt n°4, sur le fondement de l'article 1152 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du février 2016 (devenu l'article 1231-5 dudit code)
Ces articles prévoient un intérêt de retard de plein droit, exigible sur toute somme due et non payée à sa date d'exigibilité, égal au dernier taux de Facilité de Prêt Marginal connu à la date d'exigibilité majoré d'une marge de 3% puisqu'ils stipulent : " Toute somme due et non payée à sa date d'exigibilité porte intérêts de plein droit depuis cette date jusqu'à son remboursement intégral à un taux égal au dernier taux de facilité de Prêt Marginal connu à la date d'exigibilité, majoré d'une marge de 3%. Le Taux de Facilité de Prêt Marginal connu à la date d'exigibilité est le taux plafond de la Banque Centrale Européenne tel que publié sur l'écran Reuters page ECB01 (ou toute autre source ou référence qui s'y substituerait). En cas d'indisponibilité ou de disparition du Taux de Facilité de Prêt Marginal, les parties utiliseront l'index ou le taux de substitution retenu par les autorités compétentes".
L'article 1 152 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme
plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue,
si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non
écrite. ''
Constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur et il en est de même en l'espèce s'agissant d'une clause fixant contractuellement la sanction applicable en cas de défaillance de l'emprunteur,
Il n'est pas contesté que la commune est à jour du paiement des échéances des quatre prêts en principal, qu'elle a réglé le montant intégral des intérêts dus pour deux des quatre prêts et que s'agissant des deux autres (prêts n°MON275l35EUR et n°MPl-l276137EUR), elle a réglé les intérêts calculés au taux fixe pendant la période dite bonifiée.
Toutefois le caractère excessif de la clause pénale réside dans la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par le prêteur et le montant conventionnellement fixé, or ce n'est qu'avec retard que la Ville a payé les échéances dont s'agit et elle ne démontre pas la disproportion entre le préjudice subi par CAFFIL du fait du non-paiement des échéances à leur date d'exigibilité et le montant la peine conventionnellement fixée.
La demande sera donc rejetée .
Sur les demandes accessoires
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société DEXIA et de la CAFFIL les sommes engagées par elles et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la commune de Romainville de toutes ses demandes en appel et la condamne à payer à laSA Dexia Crédit Local et à la CAFFIL la somme 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de Romainville aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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