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Tribunal Administratif de Rouen, 28 janvier 2025. 2304272

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304272

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, la société LA NORMANDE DE NETTOYAGE, représentée par Me Croix, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 août 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie a refusé de délivrer l'autorisation de licencier Mme A B, pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, Mme A B, représentée par la Me Ogel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. La requête a été communiquée à la Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la société LA NORMANDE DE NETTOYAGE déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la société LA NORMANDE DE NETTOYAGE déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à les supposer maintenues. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LA NORMANDE DE NETTOYAGE. Article 2 : Les conclusions formées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LA NORMANDE DE NETTOYAGE, à Mme A B et à la Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie. Fait à Rouen le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé C. BOUVET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°230427

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