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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 19 octobre 2023. 23NC02062

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02062

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Provost et la SCI Le Silver ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a délivré à la société Nov'Habitat un permis de construire huit maisons à usage d'habitation, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2022 portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2201309 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, la société Provost et la SCI Le Silver, représentées par Me Thomas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a délivré à la société Nov'Habitat un permis de construire huit maisons à usage d'habitation, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2022 portant permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne une somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Châlons-en-Champagne, représentée par Me Marty, informe la cour que les permis de construire en litige ont été retirés par deux arrêtés du 26 juillet 2023 et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la société Provost et la SCI Le Silver déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nov'Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Châlons-en-Champagne déclare accepter le désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la société Provost et la SCI Le Silver déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne et de la société Nov'Habitat les sommes que les requérantes demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 8 avril 2022 et 28 octobre 2022 par lesquels le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a délivré à la société Nov'Habitat un permis de construire huit maisons à usage d'habitation et un permis de construire modificatif. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provost, à la SCI Le Silver, à la commune de Châlons-en-Champagne et à la société Nov'Habitat. Fait à Nancy, le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. BARTEAUX La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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