Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/03900
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03900
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03900 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6ZL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03060
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [K] [E] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [E] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis confirmant la décision de la caisse du 31 janvier 2018 refusant d'indemniser son arrêt de travail observé à compter du 21 juin 2017 au titre de l'assurance maternité.
Par jugement en date du 25 mai 2020, le tribunal :
dit que Mme [K] [E] avait droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité au titre de sa grossesse du 16 novembre 2016 ayant donné lieu à un repos prénatal à compter du 21 juin 2017 ;
renvoie cette dernière à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
dit que le calcul de ses droits doit s'effectuer à la date correspondant à la veille du congé parental observé à compter de février ou mars 2014, dont il lui appartiendra de justifier auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance ;
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a jugé que les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie sont suspendus et maintenus durant les périodes de congé parental ainsi que durant les périodes de chômage indemnisé et qu'à l'issue de ces périodes, en cas de reprise du travail, les personnes ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période de douze mois et que les personnes qui à l'issue d'un tel congé sont involontairement privées d'emploi retrouvent les droits dont elles bénéficiaient antérieurement au congé parental, tant que dure leur indemnisation. Il a retenu que l'assurée demande le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au titre du repos qu'elle a observé à compter du 21 juin 2017 et que par application des dispositions susvisées, l'ouverture de ses droits doit s'apprécier soit à cette date, soit à la date présumée de début de grossesse, c'est-à-dire le 16 novembre 2016. Il a estimé que l'assurée était salariée de la société [5] du 24 octobre 2005 au 26 mars 2015. Il a jugé que, malgré des divergences relatives à la fin du congé parental, l'assurée avait acquis par son activité professionnelle antérieure des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, qu'elle a par application des dispositions susvisées conservé durant la période de congé parental, et dont elle avait le cas échéant vocation à bénéficier à l'issue de celui-ci. Il a retenu que l'assurée a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 16 juin 2015 et jusqu'au 14 juin 2017 et qu'à l'issue de son congé parental, elle s'est vue involontairement privée d'emploi, de sorte qu'elle a conservé les droits dont elle bénéficiait antérieurement à ses congés tant qu'a durée son indemnisation, soit du 16 juin 2015 au 21 juin 2017. Il en résulte pour lui qu'à la date du 16 novembre 2016, l'assurée qui percevait une indemnisation au titre du chômage avait conservé les droits dont elle bénéficiait antérieurement à son congé parental. Selon le tribunal, la caisse s'est donc placée à tort au 26 mars 2015 pour vérifier les conditions relatives au nombre d'heures.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 juin 2020 remise à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 2 juillet 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
débouter Mme [K] [E] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [K] [E] en tous les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que l'assurée a bénéficié d'indemnités journalières maternité du 16 octobre 2013 au 18 février 2014 ; qu'elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 19 février 2014 au 18 février 2015 ; qu'elle a été indemnisée par Pôle Emploi du 16 mai 2015 au 14 juin 2017 ; qu'en application des dispositions des articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits sont appréciées au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal avec application d'un principe de faveur à l'égard de l'assurée ; qu'à la date de référence ainsi définie, l'assurée doit justifier d'un montant de cotisations minimums soit 250 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents ; que la date de début de grossesse était le 16 novembre 2016 ; que la période de référence pour le montant des cotisations courait donc du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016 ; que l'assurée n'a pas cotisé sur la période ; que la période de référence pour les heures travaillées courait du 1er août 2016 au 31 octobre 2016 ; que l'assurée n'a pas travaillé ; qu'à la date du début du repos prénatal au 21 juin 2017, la période de référence pour les cotisations courait du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017 ; que sur cette période elle n'a pas cotisé ; que s'agissant des heures travaillées, la période de référence courait du 1er mars 2017 au 31 mai 2017 ; qu'elle n'a pas travaillé ; que pour l'application des dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture de ses droits ont été étudiées à la date d'effet de la rupture du contrat de travail ayant précédé son chômage, soit le 26 mars 2015 ; que sur la période courant du 1er septembre 2014 au 28 février 2015, période de référence à prendre en compte pour les cotisations versées, aucune cotisation n'a été payée ; que pour la période de référence pour les heures travaillées courant du 1er décembre 2014 au 28 février 2015, elle n'a pas plus travaillé ; que les dispositions de l'alinéa 2 du même texte créent une situation de maintien de droit et n'a vocation à s'appliquer que si l'assurée prouve avoir été licenciée pendant son congé parental ou à l'issue de celui-ci ; que le 18 février 2015, l'assurée n'a pas repris son travail de manière volontaire ; qu'elle a été considérée par son employeur en absence injustifiée ; qu'en application des dispositions des articles L. 168-1 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, le maintien de droit est de 12 mois ; qu'à compter du 15 juin 2017, l'assurée avait épuisé ses droits au chômage et qu'elle a bénéficié d'un maintien de droit pendant un an, soit jusqu'au 14 juin 2018 ; qu'elle a perdu ses droits aux prestations en espèces à cette date.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [K] [E] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
Mme [K] [E] expose qu'il résulte des dispositions conjointes des articles R. 313-3, R. 313-1, L. 311-5 et L. 161-9 du code de la sécurité sociale qu'en cas de reprise de travail, les personnes ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation retrouvent leur droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période de 12 mois ; que les personnes qui à l'issue d'un tel congé sont involontairement privées d'emploi, retrouvent les droits dont elles bénéficiaient antérieurement au congé parental tant que dure leur indemnisation ; qu'elle a perçu le complément de libre choix d'activité postérieurement à l'expiration de son congé parental ; qu'elle demande à la cour de reprendre intégralement les motifs du premier juge.
SUR CE
L'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que :
« Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. »
L'article R. 313-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2015- 1865 du 30 décembre 2015, applicable à la date de l'arrêt maladie initial, dispose :
« Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé);
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;
5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. »
L'article R. 313-3, dans la version issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au litige, dispose ainsi que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. »
L'article R. 331-5 du même code, dans sa version issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, pris en application de ce texte précise ainsi que :
« L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
« Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.
« La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.
« Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos. »
L'article R. 323-4 auquel renvoie l'article précédent, dans la version issue du même décret, énonce ainsi que :
« Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;
« 2° Abrogé ;
« 3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
« 4° Abrogé ;
« 5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. »
L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, dispose que :
« Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. »
L'article R. 323-7 du même code précise enfin que :
« Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci. »
Selon les articles L. 331-3, R. 331-5 et R. 323-4, la date de référence pour le calcul de l'indemnité journalière est le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Selon les deux suivants, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d'activité (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-25.591, Bull. 2015, II, n° 30).
S'agissant de la date de référence à laquelle se placer pour déterminer le montant de l'indemnité journalière, l'article R. 323-7 ne s'applique que lorsque l'assuré n'est pas déjà en arrêt de travail durant la période immédiatement antérieure à la date de fin du contrat, dès lors que, durant la période de préavis, il exécute son contrat de travail. Toutefois, s'il est déjà en arrêt maladie pour un autre motif durant la période de préavis, les sommes versées sur la période couverte par les arrêts de maladie doivent être considérées comme des rappels de salaire versés ultérieurement à la date d'interruption du travail visée à l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale et ne doivent pas être prises en compte (2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-15.655).
Il en résulte au cas d'espèce que pour bénéficier de l'ouverture des droits durant sa période de chômage, l'assurée doit démontrer qu'elle relève des dispositions des articles L. 311-5 et R. 323-7 du code de la sécurité sociale en prenant en considération la date effective de cessation d'activité, c'est-à-dire celle de fin du contrat de travail, et que pour fixer la date de référence des indemnités journalières, la caisse doit se déterminer à la date de la fin de son contrat de travail précédent la période de chômage.
Il est constant que Mme [K] [E] a bénéficié d'indemnités journalières maternité du 16 octobre 2013 au 18 février 2014 ; qu'elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 19 février 2014 au 18 février 2015 ; qu'elle a été ensuite indemnisée par Pôle Emploi du 16 mai 2015 au 14 juin 2017.
Il en résulte :
qu'à la date de début de la grossesse, le 16 novembre 2016, la période de référence pour les cotisations s'écoulait du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016 et que l'assurée n'a payé aucune cotisation. S'agissant des heures travaillées sur la période courant du 1er août 2016 au 31 octobre 2016, l'assurée n'a effectué aucune heure de travail. En prenant en considération la date de début du repos prénatal au 21 juin 2017, la période de référence à prendre en compte pour le montant des cotisations s'écoule du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017. Sur cette période, l'assurée n'a eu aucune activité ouvrant droit à versement de cotisations. S'agissant des heures travaillées, sur l'appel de référence courant du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, aucune ne figure sur le relevé de carrière.
qu'à la date de rupture de contrat de travail au 26 mars 2015, la période de référence pour les cotisations s'écoulait du 1er septembre 2014 au 28 février 2015. Sur cette période, aucune cotisation n'a été payée. S'agissant des heures travaillées, la période de référence s'écoulait du 1er décembre 2014 au 28 février 2015. Aucune activité n'a été recensée.
que pour faire remonter la période de référence à l'amont du congé parental, l'assurée doit démontrer avoir été privée involontairement de son emploi. En la présente espèce, il résulte du bulletin de paye délivrée pour le mois de mars 2015, que l'assurée a été en absence injustifiée du 1er mars 2015 au 26 mars 2015. Il est donc démontré qu'à l'issue de son congé parental expirant le 28 février 2015, l'assurée a volontairement refusé de reprendre son emploi, de telle sorte que son licenciement ultérieur n'a pas eu pour effet de reporter les droits acquis antérieurement au congé parental d'éducation.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que l'assurée avait été involontairement privée de son emploi.
En conséquence, la période de référence à prendre en compte est bien celle courant à compter du 26 mars 2015.
À cette date, il a été constaté que l'assurée n'ouvre droit au bénéfice d'aucune prestation en espèces.
Pas plus ne pouvait-elle bénéficier des dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale prévoyant le maintien des droits pendant un an pour les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie maternité postérieurement au 14 juin 2018, dès lors qu'à compter du 15 juin 2017, elle avait épuisé ses droits au chômage et que cette date était le point de départ du délai d'un an prévu par les textes précités.
Dès lors, le jugement sera infirmé et les demandes formées par Mme [K] [E] seront rejetées.
Mme [K] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE Mme [K] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens.
La greffière Le président
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