Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux demandeurs au pourvoi :
Vu les articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., ce dernier et Mme X... ont été condamnés à verser une certaine somme à la Station Dyneff Dubois, par ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête en date du 8 juin 2009 ; qu'ils ont formé opposition ;
Attendu que pour fixer la créance de la Station Dyneff Dubois, le jugement, après avoir constaté que les sommes réclamées correspondaient à trois factures émises entre les mois de septembre et de novembre 2008 et que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée le 25 juin 2009, relève que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 2 mars et 18 septembre 2009 et que l'huissier a indiqué avoir produit la créance au liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action en paiement avait été introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X..., la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la créance de M. X... et Mme X... et fixé son montant à 2 620, 70 euros, le jugement rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR : constaté la créance de Monsieur et Madame X... et d'avoir fixé son montant à la somme de 2. 620, 70 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, Madame Y... Carole a adressé une mise en demeure à Monsieur X... d'avoir à régler les 3 factures, le 9 mars 2009 ; que Monsieur et Madame X... ne contestent pas les montants des facturations ; qu'ils contestent être les débiteurs, indiquant que c'est l'entreprise personnelle de Monsieur
X...
qui est la débitrice ; que les bons de facturation portent cependant les signatures soit de Monsieur X... soit de Madame X... ; qu'il n'est donc pas établi que Monsieur X... exerçait une activité professionnelle en septembre, octobre et novembre 2008 ; que le Kbis de Monsieur X..., produit aux débats, a été délivré le 20 novembre 2007, soit bien antérieurement à la date des factures dont le paiement est réclamé ; qu'aucune pièce versée aux débats par le défendeur ne permet d'établir que les personnes nommées Z... et A... étaient des employés dans le cadre d'une activité professionnelle et que les véhicules mentionnés étaient des véhicules professionnels ; qu'au vu de l'extrait de l'Hérault Juridique et Economique du 12 mars 2009, par jugement du 2 mars 2009, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X... Jean Louis non inscrit au RCS ; que par jugement du 18 septembre 2009, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X... Jean-Louis ; que par lettre adressée au demandeur le 17 novembre 2009, l'huissier ayant assigné a indiqué avoir produit la créance au liquidateur ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater la créance de Monsieur et Madame X... et de fixer son montant à la somme de 2. 620, 70 € » (jugement p. 3 in fine et p. 4) ;
ALORS 1°) QUE : il résulte des propres énonciations du jugement que Monsieur X... avait été mis en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2009 ; qu'en le déboutant de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juin 2009, quand bien même il s'évince des mentions du jugement que son liquidateur judiciaire n'a pas été mis en cause, la juridiction de proximité a violé les articles L. 622-22, L. 622-23, L. 641-3 et L. 641-9 du code de commerce ;
ALORS 2°) QUE : le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne obligation pour les créanciers de déclarer leur créance au liquidateur ; qu'en se bornant à constater que « par lettre adressée au demandeur le 17 novembre 2009, l'huissier ayant assigné a indiqué avoir produit la créance au liquidateur », la juridiction de proximité qui n'a, ce faisant, pas justifié légalement de ce que la Station Dyneff Dubois avait déclaré sa créance, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce.
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