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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-86.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.956

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOUXWILLER ET ENVIRONS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 juin 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Laurent X... des chefs d'escroqueries et de corruption, et contre Jean-Paul Y... des chefs d'escroqueries et de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu partiel des chefs d'escroquerie et de corruption en ce qui concerne le premier et qui s'est déclaré non saisi de l'appel du chef d'escroquerie en ce qui concerne le second ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Laurent X... du chef d'escroquerie et de corruption de salarié ; "aux motifs que, concernant les diverses lettres de change, outre les explications données par Laurent X... et les documents justificatifs qu'il a remis pour prouver que les lettres de change avaient été tirées en contrepartie d'avances sur frais et factures, les investigations menées par le SRPJ sur commission rogatoire n'ont pas permis d'affirmer que les quatre effets de commerce visés dans la plainte étaient sans causalité ; des liens existaient bien entre la société OJM et la société Maison X... de par le contrat de la SEP qui figure au dossier ; la SARL Emmanuelle entretenait également des liens avec cette société, bien que plus flous ; quant aux effets entre la SARL Emmanuelle et OJM, et la SARL Emmanuelle et l'EURL Gabrielle, ceux-ci avaient été comptablement enregistrés dans des comptes globaux ; qu'il en résulte que l'information n'a pas pu établir la matérialité des escroqueries ainsi reprochées à Laurent X... ; "- sur le délit de corruption de salarié, qu'il apparaît que Laurent X... détenait des participations à hauteur de 50 % dans les sociétés SARL Emmanuelle et JPL Distributions, dirigées par Laurent X... ; qu'il avait donc un intérêt personnel à faire un usage répréhensible des pouvoirs qu'il détenait par ailleurs en tant que directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de Bouxwiller et qu'aucun élément de l'information ne permet d'établir à la charge de Laurent X... le délit de corruption qui lui est reproché, celui-ci ayant nié avoir donné le moindre centime à Jean-Paul Y... qui avait insisté pour être son associé ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire, la Caisse de Crédit Mutuel de Bouxwiller faisait valoir que la production par Laurent X... de factures portant des termes génériques tels qu'avances sur royalties, prestations de services, honoraires de gestion, ne justifiait en aucune manière la réalité des prestations pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de fournir un quelconque élément de preuve au cours des cinq années d'instruction et s'était donc rendu coupable de manoeuvres frauduleuses destinées à persuader les banquiers escompteurs et avalistes de l'existence d'un crédit imaginaire ; qu'en se bornant à retenir qu'outre les explications et documents remis par Laurent X..., les investigations menées par la police n'avaient pas permis d'affirmer que les quatre effets de commerce étaient sans causalité, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire d'où résultait l'incapacité de Laurent X... à établir la cause des différentes lettres de change, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la chambre de l'instruction n'était pas saisie de l'appel d'un non-lieu implicite concernant un délit d'escroquerie qu'aurait commis Jean-Paul Y... et a confirmé le non-lieu rendu en faveur de Jean-Paul Y... du chef de faux en écritures de banque et de commerce ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile et répondre à ses arguments péremptoires ; qu'en énonçant que la partie civile n'a pas interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé Jean-Paul Y... devant le tribunal correctionnel du chef du délit d'escroquerie cependant que la Caisse de Crédit Mutuel de Bouxwiller demandait dans ses conclusions d'appel l'infirmation de l'ordonnance en ce que le juge d'instruction avait omis de statuer sur le délit d'escroquerie commis par Jean-Paul Y... concernant la caution du prêt des époux X... et la caution de la SARL Franhel, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur tous les chefs d'infraction dénoncés dans la plainte et de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de Bouxwiller faisant valoir que Jean-Paul Y... avait fallacieusement annexé à l'acte de caution un extrait de procès-verbal du 1er janvier 1989 qui lui aurait donné uniquement pouvoir pour signer les contrats hypothécaires et les mainlevées hypothécaires, ce qui constituait une altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un faux" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Laurent X... et Jean-Paul Y... d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Attendu que la partie civile a demandé à la chambre de l'instruction d'étendre à des faits, selon elle omis par le juge d'instruction, le renvoi de Jean-Paul Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie ; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt énonce que ce point n'a pas été dévolu à la Cour par l'acte d'appel et qu'il appartenait à la partie civile d'interjeter appel de ce non-lieu implicite ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la partie civile avait expressément limité son appel, en ce qui concerne Jean-Paul Y..., aux dispositions prononçant non-lieu à suivre du chef de faux, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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