Cour de cassation, 23 février 1994. 93-81.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.598
Date de décision :
23 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1993, qui, pour réalisation sans autorisation d'aires de jeux ouvertes au public, l'a condamné à six amendes de 3 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 442-1, R. 441-7-4, R. 442-1, R. 442-2, R. 442-4-2, R.
442-4-8 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'infraction aux dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 du Code de l'urbanisme, relatifs aux autorisations nécessaires pour la réalisation, dans les communes dotées d'un POS rendu public ou approuvé, d'une aire de sport en exploitant un ball-trap malgré un arrêté préfectoral du 18 juin 1992 refusant la création dudit ball-trap ;
"au motif que Michel Y... a déposé sa demande en mairie le 4 juillet 1991 ; que la procédure prévue par les articles R. 442-2 et suivants du Code de l'urbanisme prévoit que l'autorisation est délivrée au nom de l'Etat et qu'elle est de la compétence du maire sauf dans cinq cas, dont notamment la mise en oeuvre du sursis à statuer ; qu'en l'espèce, il ressort d'une lettre adressée le 23 août 1991 à Michel Y... par le préfet des Hautes-Pyrénées que cette procédure de sursis à statuer était précisément applicable, que l'avis de divers services (urbanisme, environnement, sécurité) était sollicité, que l'instruction du dossier était en cours et que l'autorité préfectorale seule serait amenée à accorder ou pas ladite autorisation ;
que, dans ce contexte, le maire a, le 24 avril 1992, pris un arrêté de sursis à statuer et, le 18 juin 1992, le préfet, après enquête, a pris un arrêté de refus d'autorisation de construction du ball-trap ; que postérieurement à cette date, les gendarmes ont constaté que Michel Y... faisait fonctionner son ball-trap ; que les infractions sont donc constituées ;
"alors qu'aux termes des dispositions de l'article R. 442-4-8 du Code de l'urbanisme, à défaut de notification dans le délai de deux mois de la décision prise sur une demande d'installation d'une aire de jeux et de sports, présentée en application de l'article R. 442-2 du même Code, cette autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, son retrait ne pouvant intervenir, aux termes des mêmes dispositions, que dans le délai du recours contentieux, et ce conformément aux principes généraux applicables en la matière ;
"qu'il en résulte qu'en l'espèce, Michel Y... ayant présenté une demande d'autorisation d'installation d'un ball-trap au maire de Lescurry le 4 juillet 1991 et aucune décision n'ayant été notifiée dans le délai de deux mois, expirant le 4 septembre 1991, il en résultait qu'au plus tard, le 5 septembre 1991, Michel Y... bénéficiait d'une autorisation tacite d'un ball-trap et que celle-ci n'ayant fait l'objet d'aucun retrait dans le délai du recours contentieux expirant au 5 novembre 1991, il s'ensuit que la décision déclarant Michel Y... coupable d'infraction aux dispositions des articles R. 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme pour avoir installé un ball-trap prétendument sans autorisation, s'avère dépourvue de toute base légale, l'arrêté préfectoral du 18 juin 1992 invoqué à l'appui des poursuites étant dépourvu de toute validité puisque remettant en cause un droit définitivement acquis par Michel Y... ;
"et que, d'autre part, le principe de ce droit définitivement acquis par Y... ne saurait être contesté du fait de l'existence d'une décision de sursis à statuer prise par le préfet le 23 août 1991, dans la mesure où, aux termes des dispositions des articles R.
441-7-1 et R. 442-4-2 du Code de l'urbanisme, les demandes d'effectuer des travaux prévus à l'article R. 442-2 du même Code doivent être adressées au maire, qui est en principe l'autorité normalement compétente pour décider de la suite à y donner, hormis l'hypothèse où il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer, auquel cas la décision finale relève de la compétence du commissaire de la République, par application des dispositions de l'article R. 441-7-4 ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le préfet était radicalement incompétent pour prononcer, le 23 août 1991, une décision de sursis à statuer sur une demande qui venait d'être adressée, le 4 juillet précédent, au maire de Lescurry, de sorte que cette décision ne saurait davantage justifier la déclaration de culpabilité prononcée en l'espèce" ;
Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu qui invoquait le bénéfice d'une autorisation tacite et le déclarer coupable de réalisation sans autorisation d'aires de ball-trap ouvertes au public, la juridiction du second degré retient que Michel Y... a déposé le 4 juillet 1991 une demande d'autorisation à la mairie ; que le préfet lui a notifié le 23 août 1991 qu'il était sursis à statuer puis a refusé, par arrêté du 18 juin 1992, l'autorisation sollicitée ; que les services de gendarmerie ont constaté à six reprises que le prévenu exploitait une aire de ball-trap qu'il avait créée sans autorisation ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le moyen en sa première branche dès lors que, contrairement aux allégations du demandeur, le délai de deux mois prévu par l'article R. 442-4-8 du Code de l'urbanisme, à l'expiration duquel l'autorisation est réputée acquise, ne court pas du jour de la demande mais de la notification prévue par l'article R. 442-4-4 ou, à défaut, de celle prévue par l'article R. 442-4-6 du même Code ;
Attendu, par ailleurs, que l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet, écartée par le tribunal de police, n'a pas été reprise devant les juges d'appel ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche devant la Cour de Cassation, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique