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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-12.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.740

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° V 18-12.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à M. C... L..., domicilié sous l'enseigne Bati Déco, [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 novembre 2014, M. L... a souscrit, pour une durée de soixante-trois mois, un contrat de location d'un système d'alarme anti-intrusion auprès de la société Grenke location (le bailleur), auquel il a mis fin le 30 décembre suivant ; qu'après mise en demeure de respecter ses obligations, le bailleur l'a assigné en paiement de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir jusqu'à l'issue du contrat, augmentée de 10 % ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt énonce que l'indemnité de résiliation doit seulement compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée, sans enrichissement de sa part, et retient que faute pour celui-ci de préciser la valeur de revente ou de relocation du matériel restitué après deux mois d'usage et de la déduire du montant réclamé, sa créance est indéterminée, de sorte que la clause fixant le montant de l'indemnité due en cas de résiliation anticipée doit être réputée non écrite et sans effet ; Qu'en statuant ainsi, sans qualifier la clause litigieuse de clause pénale manifestement excessive, seule circonstance lui permettant d'en modérer les effets même d'office, la cour d'appel, qui n'était pas autorisée à porter atteinte aux droits et obligations légalement convenus entre les parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Grenke location. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré « la clause dénommée à l'article 10 du contrat "conséquences de la terminaison anticipée du contrat" » réputée non écrite et privée d'effet, et d'avoir débouté la société Grenke Location de sa demande de condamnation de monsieur C... L... à lui payer la somme de 4.652,99 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015 ; Aux motifs que, sur la nature du contrat, monsieur C... L... fait valoir que le contrat signé est un contrat de crédit-bail alors que SAS Grenke Location soutient qu'ils sont liés par un contrat de location de longue durée ; que le crédit-bail est défini par l'article L.313-7 du code monétaire et financier comme : « 1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers » ; qu'en l'espèce le contrat litigieux stipule à l'article 13.3 qu'à son terme le logiciel et le matériel devront être restitués au bailleur, et ne prévoit aucune clause d'acquisition ; qu'en conséquence le contrat litigieux ne peut être qualifié de crédit-bail ; [ ] que, sur la résiliation anticipée, monsieur L... a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2014, le contrat ayant été conclu le 6 novembre 2014 ; que l'article 10 du contrat autorise la résiliation anticipée du contrat avec l'accord du bailleur et aux conditions de l'article 11 qui stipule qu'en cas de résiliation anticipée ou de résiliation judiciaire, quelle qu'en soit la cause, le locataire restera tenu des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, des loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu majorés de 10 % à titre de sanction, « les intérêts commençant à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation » ; que le preneur était tenu du paiement de 21 échéances trimestrielles de 252 euros TTC soit 5.292 euros ; qu'il n'est pas contesté que le matériel a été restitué au bailleur après deux mois d'utilisation ; que la SA Grenke Location justifie avoir acquis le matériel loué au prix de 3.753,35 euros ; qu'elle demande la condamnation du preneur à lui payer la somme de 4.652,99 euros ; que l'indemnité de résiliation doit seulement compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée, qui ne doit ni s'enrichir, ni tirer profit de la défaillance du preneur ; qu'en l'espèce le bailleur a repris possession du matériel et du logiciel, qui n'ont été utilisés que durant deux mois ; que l'indemnité contractuelle stipulée met à la charge du seul preneur la totalité des loyers échus et non échus majorés d'intérêts et de pénalité ; qu'or faute de préciser la valeur de revente ou de re-location du matériel restitué et de la déduire des sommes réclamées au preneur, la créance du bailleur reste indéterminée ou indéterminable ; qu'en conséquence de quoi elle sera réputée non écrite et privée d'effet ; Alors, de première part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la clause d'indemnisation pour résiliation anticipée litigieuse serait réputée non écrite pour ne pas faire correspondre l'indemnité au préjudice effectivement subi, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, de seconde part, que les parties à un contrat sont libres de fixer sous une forme forfaitaire le montant de l'indemnisation due en cas de résiliation anticipée de ce contrat ; qu'en soumettant la validité d'une telle clause à la condition que le montant de l'indemnité tienne compte de la valeur résiduelle du matériel loué afin de correspondre au préjudice effectivement subi par le bailleur, la cour d'appel a méconnu l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz