Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.473
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la société Vins Menjucq, dont le siège est à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques),
2 / de M. Z... Barthélemy, demeurant à Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Vins Menjucq, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande de saisie-revendication d'objet détenus par la société Vins Menjucq ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Vin Menjucq sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Vins Menjucq, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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