Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04055 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHCL
MINUTE n° : 2024/ 572
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [B] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Pascale COLOZZO-RITONDALE
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascale COLOZZO-RITONDALE
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 22 juin 2023 en l'office de Maître [Y] [F], notaire à [Localité 8], Madame [W] [V] a acquis de Madame [B] [J] épouse [S] et Monsieur [M] [S] la propriété d'une villa avec piscine située [Adresse 3] à [Localité 7], propriété que les vendeurs détenaient depuis 1995.
Se plaignant de défauts non signalés au moment de la vente affectant l'évacuation des eaux usées et la piscine et suivant son assignation délivrée le 27 mai 2024 aux époux [S], à laquelle elle se réfère à l'audience du 25 septembre 2024, Madame [W] [V] a saisi le juge des référés du présent tribunal et sollicite, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER la tenue d'une expertise et VOIR DESIGNER tel expert qu'il plaira, lequel aura la mission détaillé au dispositif de ses écritures ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 25 septembre 2024, Madame [B] [J] épouse [S] et Monsieur [M] [S] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Débouter Madame [W] [V] de sa demande d’expertise judiciaire à leur encontre ;
Subsidiairement, leur donner acte qu'ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la mission d’expertise qui est demandée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La requérante soutient que la pente des canalisations n'est pas conforme aux normes et cause un problème récurrent que les vendeurs ne pouvaient ignorer, de même que les fuites de la piscine liées à l'état défectueux des skimmers.
Les défendeurs soutiennent que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés doit s'appliquer, qu'il n'est pas prouvé leur connaissance des désordres en litige alors qu'ils assurent n'avoir pas connu lesdits désordres. Ils produisent aux débats des factures de travaux importants sur la piscine et de leur consommation d'eau de 2020 à 2023 excluant toute surconsommation.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, la requérante verse aux débats :
-un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 3 février 2024 qui démontre d'une part un défaut d'étanchéité du bassin de la piscine et la défectuosité des skimmers, d'autre part la présence de « ventres » sur la canalisation d'eaux usées au niveau du vide sanitaire ;
-un courrier de Madame [V] aux époux [S] en date du 16 novembre 2023 expliquant que la pente de la canalisation d'eaux usées n'est pas conforme aux normes de construction, et ce sur la base d'une facture du 24 juillet 2023 et d'un devis du 5 août 2023 confirmant un problème de contre-pente au niveau du vide sanitaire et de la nécessité de pose d'une station de relevage ;
-un rapport non contradictoire de la SAS CDF ASSISTANCE du 4 septembre 2023 sur la recherche de fuite sur le bassin de la piscine, concluant à une perte d'eau due à des cassures importantes dans les deux blocs skimmer ainsi qu'à des réparations de fortune avec du silicone réalisées par le précédent propriétaire sans que cette réalisation ne soit « professionnelle ».
L'existence des désordres est confirmée et le litige potentiel ne peut être exclu.
En effet, il n'appartient pas à la présente juridiction de dire si la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée au contrat de vente doit s'appliquer aux désordres dénoncés et la simple affirmation des défendeurs sur l'absence de connaissance de désordres relatifs à l'évacuation des eaux usées doit faire l'objet de vérifications. Par ailleurs, la fourniture des factures de rénovation de la piscine et celles relatives à la consommation d'eau sur les trois années précédant la vente ne peuvent exclure de manière certaine une connaissance des désordres du bassin au vu des conclusions du rapport de recherche de fuites transmis par la requérante.
Il en résulte que la responsabilité des époux [S] ne peut être exclue de manière péremptoire à ce stade et que des vérifications techniques paraissent nécessaires.
Dès lors, Madame [V] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité et il sera fait droit à sa demande.
Il sera donné acte aux époux [S] de leurs protestations et réserves émises à titre subsidiaire, lesquelles n'emportent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l'expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance et reprendra l'essentiel de celle proposée par la requérante en la complétant.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure d'expertise.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de mettre à la charge des défendeurs les frais irrépétibles de la requérante. Celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [Z] [R] épouse [N]
Architecte DPLG habilitée à la maîtrise d'œuvre en nom propre, formation UCECCAP
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 7] ;
- rechercher les conventions entre les parties et les annexer au rapport ;
- examiner les désordres listés par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et visés dans le procès-verbal de constat de commissaire du 23 février 2024 ; les décrire ;
- rechercher les causes et circonstances des désordres ; dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ; dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession fixée dans l'acte de vente ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et s'ils étaient visibles au moment de la vente pour un acquéreur non professionnel de l'immobilier ou de la construction ainsi que d'un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [W] [V] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [V],
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment