Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
22 Novembre 2024
N° Rôle: N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NP7E
Affaire: S.A.S.U. ETCEC GENIE CLIMATIQUE/ FIdèle [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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JUGEMENT
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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le 22 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 septembre 2024 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEUR
La Société ETCEC GENIE CLIMATIQUE
S.A.S. au capital de 5 ooo,oo euros
lmmatriculée au RCS de Versailles sous le n°814 259 917
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège social sis [Adresse 2] à [Localité 4])
représentée par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant - non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis en date du 4 février 2022 et du 10 février 2022, Madame [J] [C] a confié à la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE divers travaux de plomberie et chauffage pour des montants respectifs de 14.425,23 euros TTC et 18.984,91 euros TTC.
Ces devis prévoyaient le versement d’un acompte de 50% dès la signature soit un montant global de 16.705,08 euros TTC.
Madame [C] a effectué un virement de 11.400 euros le 11 février 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 septembre 2022, la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE a mis en demeure madame [C] de lui régler la somme de 5.305,08 euros au titre du solde des acomptes.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 novembre 2023, la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE a mis en demeure madame [C] de lui régler la somme de 18.972,11 euros correspondant au paiement intégral de l’acompte et des prestations qu’elle a réalisées.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE a assigné madame [C] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande de :
« A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que les travaux accomplis par la Société ETCEC GENIE CLIMATIQUE chez Madame [C] jusqu’au 7 décembre 2022 au titre des devis D220100113 en date du 5 janvier 2022 (14.425,23 euros TTC) et D220100123 en date du 28 janvier 2022 (18.984,91 euros TTC) ont été évalués selon expertise amiable à la somme de 18.972,11 euros.
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 18.972,11 euros à ce titre.
SUBSIDIAIREMENT,
- ORDONNER toute mesure d’expertise judiciaire utile de nature à éclairer le tribunal sur l’étendue
et la teneur des travaux effectivement réalisés au domicile de Madame [C] au titre du chantier des devis acceptés D220100113 en date du 5 janvier 2022 et D220100123 en date du 28 janvier 2022, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
- CONDAMNER Madame [J] [C] à payer à la Société ETCEC GENIE CLIMATIQUE la somme 5.305,07 euros au titre du solde de l’acompte contractuellement convenu en vertu des devis acceptés D220100113 en date du 5 janvier 2022 et D220100123 en date du 28 janvier 2022.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice commercial subi par la Société ETCEC GENIE
CLIMATIQUE ;
- CONDAMNER Madame [C] payer à la Société ETCEC GENIE CLIMATIQUE la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive.
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de l’intérêt légal à compter du 26 septembre
2022, date de la première mise en demeure.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts.
- JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article
514 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens d’exécution de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Caroline GRIMA conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Citée à étude, madame [C] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, madame [C] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en condamnation de madame [C] à hauteur de 18.972,11 euros
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE verse aux débats :
1. les devis signés par madame [C] et les factures afférentes,
2. des justificatifs d’achats (factures et tickets de caisse) de matériel,
3. des photographies représentant, selon elle, le chantier,
4. un rapport d’expertise amiable non contradictoire du 4 février 2023 comportant les conclusions suivantes : « à ce jour et suivant l’avancement de 80% de travaux réalisés, la société ETCEC a engagé plus de frais qu’elle n’a perçu d’acompte, soit un découvert de 3.644 euros. De plus, en ayant réalisé 80% de ses marchés, la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE est en droit de réclamer à madame [C] un solde comme suit : 3.644 + 15.328,11 euros TTC (solde non perçu suivant la situation des travaux réalisés) = 18.972,11 euros ».
La société ETCEC GENIE CLIMATIQUE doit être déboutée de cette demande dans la mesure où elle ne démontre pas que le matériel acheté a servi à réaliser des travaux chez la défenderesse même si quelques factures indiquent comme adresse de livraison le domicile de madame [C]. Elle ne prouve pas non plus que les photographies prises correspondent au chantier de madame [C] et permettent d’établir que l’état d’avancement de ce chantier est de 80% comme elle l’allègue. Enfin, la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE s’appuie essentiellement sur les conclusions du rapport d’expertise amiable qu’elle produit et qui ne saurait être entériné puisque madame [C] n’était pas présente lors des opérations de sorte qu’aucune constatation de l’avancement des travaux n’a été possible, l’expert s’étant basé exclusivement sur les justificatifs d’achats versés aux débats.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, madame [C] était absente lors des opérations d’expertise bien que régulièrement convoquée et les travaux dont il est question remontent à plus de deux ans.
Dans ces conditions, une mesure d'instruction apparaît inutile puisqu’il sera très difficile d’obtenir des éléments probants sur l’état d’avancement du chantier à la date où madame [C] n’a pas réglé l’intégralité du solde des travaux.
Sur la demande en condamnation de madame [C] à hauteur de 5.305,08 euros
Il ressort des développements précédents que madame [C] s’est, dès la signature des devis, engagée à régler un acompte équivalent à 50% du montant total du chantier soit 16.705,07 euros.
La société ETCEC GENIE CLIMATIQUE apporte la preuve d’un virement de 11.400 euros le 10 février 2022 d’où il suit que madame [C] doit être condamnée à verser à la demanderesse la somme de 5.305,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 et avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande en réparation du préjudice commercial de la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE
La société ETCEC GENIE CLIMATIQUE soutient avoir dépensé la somme globale de 15.044 euros, montant retenu par l’expert amiable, au titre de la fourniture du matériel et que le chantier n’a pas été terminé en raison des manquements contractuels de madame [C].
Dans la mesure où la seule indication de l’adresse de la défenderesse sur quelques factures versées aux débats est insuffisante à établir l’existence d’un lien de causalité entre ces dépenses et leur engagement en faveur de madame [C], la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE doit être déboutée de cette demande.
Sur la résistance abusive
En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie.
Au cas précis, il ressort des éléments soumis à appréciation que la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE a cherché une issue amiable à ce litige et que madame [C] a fait preuve de mauvaise foi en ne répondant à aucune de ses sollicitations et en refusant d’être présente lors des opérations d’expertise amiable.
Madame [C] doit donc être condamnée à verser à la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner madame [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Grima, avocate au barreau du Val-d’Oise conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient de condamner madame [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Condamne madame [J] [C] à verser à la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE la somme de 5.305,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ;
Dit que la somme précitée portera capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne madame [J] [C] à verser à la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Déboute la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE de sa demande en condamnation de madame [J] [C] au versement de la somme de 18.972,11 euros ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire de la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE ;
Déboute la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE de sa demande en réparation du préjudice commercial ;
Condamne madame [J] [C] à verser à la société ETCEC GENIE CLIMATIQUE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [J] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Grima, avocate au barreau du Val-d’Oise ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A PONTOISE l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux novembre
Le Greffier, Mme LEAUTIER,
Présidente
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