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Tribunal Administratif de MELUN, 22 février 2024. 2301681

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2301681

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cousin D demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire à la date du jugement, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 296 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 2 septembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis, il réside avec son épouse et ses quatre enfants dans un logement temporaire de type T4 dans le cadre du dispositif " Solibail " ; il est en situation de handicap et perçoit une pension d'invalidité. La requête a été communiqué à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023, rectifiée le 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme E, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 2 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 19 décembre 2022 par la préfète du Val-de- Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à parfaire à la date du jugement, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". Il résulte également de l'instruction que M. B a continué d'être hébergé avec son épouse et ses quatre enfants dans un logement temporaire de type T4 dans le cadre du dispositif " Solibail ". Or, il n'a pas été relogé avec sa famille, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 20 mois après l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 6 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros). Sur les frais d'instance : 4. En premier lieu, en l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 21 décembre 2022, sa demande tendant à ce que l'État verse à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée une somme de 1 296 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. 5. En second lieu, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 19 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, S. E La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301681

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