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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-40.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.995

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale de Services, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de : 1 / Mme Arbia X..., demeurant 8, place J.J. Rousseau à Bourg-en-Bresse (Ain), 2 / Mlle Samira Y... demeurant ... (Ain), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que MMes. X... et Samira Y... ont été engagées en qualité de femme de chambre, la première le 26 juin 1992, la seconde le 2 juillet 1992, par la société All Shot-Formule 1 aux droits de laquelle se trouve la Société Générale des Services (GESCI) ; qu'elles ont été licenciées le 1er octobre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir été rendu alors que la société Gesci soulevait l'incompétence de la section commerce du conseil de prud'hommes et prétendait que la connaissance de la cause appartenait à la section Activités diverses ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-2 du Code du travail ; Mais attendu que les contestations relatives à la connaissance d'une affaire par une section ne peuvent, en vertu de l'article R. 517-2 du Code du travail, faire l'objet que d'une décision du président du conseil de prud'hommes non susceptibles de recours, qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société GESCI avait licencié les salariées avec convocation à un entretien préalable au siège de la société, alors que l'entretien doit avoir lieu sur les lieux du travail où les salariées exerçaient leur activité ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à l'article L. 122-14 du Code du travail une obligation qu'il ne prévoit pas, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, CASSE ET ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 25 janvier 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société Générale de Services (GESCI) à payer aux salariées une somme a titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3417

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