Texte intégral
N° RG 23/01775 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL3X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00795
Jugement du juge des contentieux de la protection de DIEPPE du 27 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [K] [D] (débiteur)
né le 29 septembre 1994
[Adresse 30]
[Localité 37]
Non comarant, représenté par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [C] [R] épouse [D] (débitrice)
née le 1er août 1995
[Adresse 30]
[Localité 37]
Non comarante, représentée par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 29]
Société [48]
[Adresse 8]
[Localité 31]
TRESORERIE [Localité 37]
[Adresse 3]
[Localité 37]
Société [53]
Chez [47] - [Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 19]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [38]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Société [57]
Chez [47]
[Adresse 34]
[Localité 19]
Société [62]
[Adresse 55]
[Localité 24]
Société [51]
[Adresse 56]
[Localité 23]
Société [52]
[Adresse 4]
[Localité 22]
TRESORERIE [Localité 24]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Société [45]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Société [63] CHEZ [47]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 19]
Société [50]
[Adresse 60]
[Localité 9]
Société [39] D'[Localité 37]
[Adresse 5]
[Localité 37]
Société [47] : 8067500043 EX [40]
[Adresse 34]
[Localité 19]
Société [43]
[Adresse 17]
[Localité 33]
Société [35]
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [41]
Chez [49] - [Adresse 60]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société [36]
[Adresse 32]
[Localité 11]
Société [46]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 12]
Société [44]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Société [61] CHEZ [42]
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 16]
Madame [W] [G]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 octobre 2023 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 décembre 2021, M. [K] [D] et Mme [C] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable et, par décision du 19 avril 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [U] [O] a déféré cette décision au juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 27avril 2023, notifié le 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a déclaré irrecevable la demande de M. [K] [D] et Mme [C] [D] tendant à l'ouverture d'une mesure de traitement de leur situation de surendettement.
Par lettre recommandée du 24 mai 2023, M. [K] [D] et Mme [C] [D] ont relevé appel de cette décision.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les créanciers suivants ont adressé un courrier en vue de l'audience :
- [52] qui déclare une créance de 1914, 84 euros ;
- la trésorerie d'[Localité 37], qui déclare une créance de 87, 70 euros ;
- la banque postale, qui déclare une créance de 490, 43 euros.
A l'audience du 23 octobre 2023, M. [K] [D] et Mme [C] [D] font plaider le défaut de qualité à agir de M. [O] et l'absence de mauvaise foi démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.
En application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il ressort des pièces versées au dossier que la créance intitulée ' prêt familial' pour la somme de 5 923 euros est incluse dans l'état détaillé des créances arrêté au 13 novembre 2018 qui la qualifie de 'prêt familial'.
Il n'est ni démontré, ni allégué, que la dette de M. [O] relèverait des exceptions listées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation.
La créance de M. [O] a donc été effacée par l'effet de la mesure de rétablissement personnel prononcée le 13 novembre 2018.
Il en découle que M. [O], qui ne comparaît pas davantage en première instance qu'en appel, n'avait pas qualité pour contester l'orientation en rétablissement personnel décidée le 19 avril 2022.
Son recours est donc irrecevable et la décision sera infirmée.
Aucune des parties ne conteste l'orientation en rétablissement personnel au vu de la situation actualisée des époux [D] et il n'y a pas lieu de relever d'office leur mauvaise foi au vu des pièces versées aux débats.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme la décision sauf en ce que le juge du contentieux de la protection a laissé les dépens à la charge du trésor public ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable le recours introduit par M. [U] [O] contre la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers le 19 avril 2022 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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