Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE
REQUETE EN INDEMNISATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 2024/32
N° RG 24/00029 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIPN
AFFAIRE : [K] [U] [F] / AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, PROCUREUR GENERAL
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Décision rendue publiquement ce jour
04 Septembre 2024
ENTRE :
M. [K] [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
M. PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de Cayenne
[Adresse 1]
[Localité 6]
Nous , Béatrice ALMENDROS, première présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de Greffe, lors des débats et de Madame Naomie BRIEU, greffière stagiaire, lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 03 Juillet 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit:
Monsieur [K] [U] [F] a été mis en examen le 15 avril 2021 des chefs de vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage et violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, faits commis à Roura entre le 12 et le 26 mars 2020, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne en date du même jour. Il a été remis en liberté par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne en date du 19 juillet 2022 et placé sous contrôle judiciaire. Le 1er août 2023 le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu concernant monsieur [K] [U] [F].
Il a par conséquent effectué une détention provisoire injustifiée.
Monsieur [K] [F] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Guyane, requête enregistrée au greffe le 1er février 2024, en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite l'allocation de la somme de soixante-neuf mille cent cinquante euros (69.150 euros) en réparation de son préjudice moral, outre une somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 mai 2024 l'agent judiciaire de l'Etat demande que le montant de l'indemnité réclamée par monsieur [K] [U] [F] soit ramené à de plus justes proportions, soit à la somme de 32.000 euros au titre de son préjudice moral, avec versement d'une indemnité réduite au titre de ses frais irrépétibles.
Par réquisitions en date du 29 mai 2024, le ministère public conclut au rejet de l'ensemble des prétentions du requérant, au motif que celui-ci se trouvait en situation irrégulière en France au moment de son interpellation, qu'il participait à des activités d'orpaillage illégal et qu'il ne peut ainsi solliciter d'indemnisation pour les ennuis judiciaires que son séjour clandestin et ses activités illicites et délictuelles lui ont occasionné. Il requiert subsidiairement que les indemnités soient nettement minorées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024, puis renvoyée à celle du 19 juin suivant à laquelle elle a été retenue. Les parties ont développé leurs écritures et maintenu leurs prétentions ou observations respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure qui s'est terminée à son égard, par une décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application des articles 149-2 et R.26 du même code, il appartient à l'intéressé, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, le délai de six mois ne courant à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale.
En l'espèce, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 1er août 2023 a été notifiée le jour même à monsieur [K] [U] [F] par lettre recommandée du même jour. La requête en indemnisation de la détention provisoire effectuée par monsieur [K] [U] [F] pendant la durée de l'information judiciaire, a été remise par son mandataire au greffe civil de la cour d'appel de Cayenne le 1er février 2024, soit dans le délai précité de six mois.
La requête est donc recevable.
Sur l'indemnisation
Monsieur [K] [U] [F] sollicite une indemnité de 69.150 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux mesures restrictives de liberté qu'il a injustement subies, sur la base d'une somme de 150 euros par jour, pour 461 jours de détention.
Doivent être pris en compte, dans le calcul de la durée d'une détention provisoire, le jour du placement en détention et le jour de la remise en liberté.
Des titres de détention et de la fiche pénale établie par l'administration pénitentiaire il résulte que monsieur [K] [U] [F] a été incarcéré du 15 avril 2021 au 19 juillet 2022 à 18 :51, soit 461 jours de détention en milieu fermé.
L'évaluation du préjudice moral doit tenir compte de l'intensité du choc psychologique occasionné par la détention en fonction de la personnalité de l'auteur, son âge, sa situation familiale, d'éventuelles précédentes incarcérations dans des conditions similaires à celles qui a subies dans le cadre de la détention indemnisable. Elle doit également tenir compte de possibles mauvaises conditions de détention en lien notamment avec une surpopulation carcérale.
Il ressort des éléments du dossier et pièces justificatives produites par monsieur [K] [U] [F] que ce dernier est né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Brésil), et qu'il avait donc 29 ans lorsqu'il a été incarcéré dans le cadre de l'affaire dont est saisie la présente juridiction. Il était sans emploi, aucun document ne venant attester du contraire.
Aucun justificatif de sa situation actuelle n'est versé au dossier de la procédure. Dans son arrêt en date du 19 juillet 2022 la chambre de l'instruction a relevé qu'il était père de deux enfants âgés alors de 9 et 6 ans, issus de son union avec madame [O] [T] [B], de laquelle il était séparé depuis une douzaine d'années. Il était donc célibataire. Les documents médicaux afférents aux soins dispensés à son fils aîné à la suite d'une fracture du bras font référence à l'adresse de la mère si bien qu'il ne peut être vérifié que le requérant a toujours des liens avec ses enfants ni qu'il ne soit investi dans leur éducation. Il ne justifie d'aucun emploi ni de sa situation administrative actuelle, sachant qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national au moment de son incarcération. La lecture de l'ordonnance de non-lieu révèle en outre qu'il a fréquenté le milieu de l'orpaillage illégal qui emploie irrégulièrement de nombreux étrangers de nationalité brésilienne.
Le casier judiciaire de monsieur [K] [U] [F] ne supporte qu'une condamnation à une peine d'amende d'un montant de 500 euros prononcée en septembre 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis.
Il ne peut être jugé que la situation familiale de monsieur [K] [U] [F] a été lourdement impactée du fait de son incarcération, faute d'éléments probants suffisants sur ses liens familiaux. Il en est de même pour sa situation professionnelle en l'absence de justificatifs de la réalité d'une activité rémunératrice.
Le choc carcéral allégué par monsieur [K] [U] [F], qui n'avait jamais été incarcéré auparavant, est en revanche réel, les conditions d'incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 10], qui connaît de manière structurelle une forte surpopulation avec des cellules comptant plusieurs matelas au sol, avec une population carcérale dangereuse, étant particulièrement difficiles.
En conséquence de ce qui précède, une juste indemnité de 40.000 euros sera allouée à monsieur [K] [U] [F] en réparation de son entier préjudice moral.
Enfin, une indemnité de mille euros (1000 euros) lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, statuant contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Déclarons la requête recevable,
Fixons à la somme de quarante mille euros (40.000 euros) le montant de la réparation du préjudice moral de monsieur [K] [U] [F] pour son incarcération du 15 avril 2021 au 19 juillet 2022,
Fixons à la somme de mille euros (1000 euros) le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'agent judiciaire de l'Etat à régler ces indemnités à monsieur [K] [U] [F],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La première présidente
Naomie BRIEU Béatrice ALMENDROS
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