Texte intégral
N° RG 24/08802 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAMT
Nom du ressortissant :
[D] [H] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 23 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [D] [H] [L]
né le 17 Août 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [D] [H] [L] né le 17 août 2004 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne par le préfet du Rhône.
Le 07 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 septembre confirmée en appel le 13 septembre 2024 et par ordonnance du 07 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [H] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [H] [L] pour une nouvelle durée de 15 jours.
Suivant requête du 20 novembre 2024 à 14 heures 44, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2024 à 13 heures 45, a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure diligentée à l'encontre de [D] [H] [L] régulière mais a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le juge a estimé d'une part qu'il n'était pas établi que la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités algériennes devait intervenir à bref délai. D'autre part, il a précisé qu'il n'était pas établi que [D] [H] [L] représentait une menace grave à l'odre public, la Préfecture ne produisant au soutien de sa requête qu'un rapport d'identification dactyloscopique ce qui ne permettait de constater le caractère réel, actuel et suffisamment grave du trouble à l'ordre public que représentait l'interessé.
Le 21 novembre 2024 à 15h28, la Préfecture du Rhône par l'intermédiaire de son conseil a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l'infirmation et sollcitant de la cour que soit ordonné la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
Le 21 novembre 2024 à 16h22, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l'infirmation sollicitant en outre l'effet suspensif.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 à 12h00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2024 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l'audience du 23 novembre 2024, [D] [H] [L] a comparu assisté de son avocat.
Le Ministère public reprend les termes de sa déclaration d'appel, demande l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours. En ce sens, il fait valoir :
- que d'une part, [D] [H] [L] représente une menace à l'odre public telle que mentionnée à l'article L.742-5 du CESEDA dès lors qu'il est défavorablement connu à de multiples reprises des services de police et outre un casier judiaire avec plusieurs mentions, il a notamment été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement le 28 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d'outrages, violences et rebellion,
- que d'autre part, [D] [H] [L] ne dispose d'aucun document de voyage, qu'il n'a pas exécuté spontanémant la mesure d'éloignement, qu'il ne justifie d'aucune ressource et d'aucune résidence.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, dit rejoindre les réquisitions du Ministère Public, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et demande la prolongation de la rétention administrative de [D] [H] [L] pour une nouvelle durée de 15 jours.
L'autorité administrative estime que la personne retenue représente une menace pour l'ordre public en soulignant que le premier juge n'a pas retenu les éléments pourtant indiscutables pris en compte par la cour d'appel de Lyon lors de la troisième prolongation de la rétention à savoir le casier judiciaire de la personne retenue qui avait été soumis par le Procureur de la République au soutien de son dernier appel. La Préfète du Rhône rappelle en outre que [D] [H] [L] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, ne justifie d'aucune adresse stable en France et ne dispose d'aucune ressource légale.
[D] [H] [L] indique effectuer de multiples démarches pour obtenir la régularisation de sa situation administrative en France et souhaite 'bon courage' à la cour pour l'obtention du laissez passer consulaire.
Le conseil de [D] [H] [L] a été entendu en sa plaidoirie et reprend ses conclusions régulièrement déposées le 21 novembre 2024 à 18h18.
Il demande de constater l'irrecevabilité de la requête en quatrième prolongation de la Préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles en annexe au visa de l'article R.743-2 du Ceseda dans la mesure où la Préfecture du Rhône pourtant en possesion du casier judiciaire ne l'a pas fourni.
A titre subsidiaire, le conseil de la personne retenue considère que son client ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Le casier judiciaire a été communiqué tardivement et pour la première fois en cause d'appel. En tout état de cause, les condamnations mentionnées sont en majorité des mesures éducatives judiciaires. Enfin, la personne retenue n'a pas fait d'obstruction volontaire à son éloignement et il n'est pas établi par la Préfecture que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai. Il est donc demandé de confirmer la décision attaquée.
[D] [H] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable tout comme celui de la Préfecture du Rhône.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la Préfecture du Rhône :
L'article R.743-2 du Ceseda précise notamment qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l'espèce, force est de constater que la requête de la Préfecture du Rhône du 20 novembre 2024 est accompagnée des pièces justificatives utiles qui sont en sa possession à cette date. En effet, outre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2022, celle du placement en rétention du 7/09/24 ainsi que les différents arrêtés d'assignation à résidence imposées en vain à l'interessé comme en attestent les procès verbaux de carence à présentation des services de police, il est joint le rapport d'identification dactyloscopique du Ministère de l'Intérieur du 4 juin 2024 tendant à démontrer que l'interessé est défavorablement connu des services de police sur le territoire français ce qui est susceptible de permettre d'appréhender l'éventualité d'une menace à l'ordre public.
Quant au casier judiciaire, il ressort des pièces du dossier que ce document a été produit en cause d'appel par le Ministère Public dans la perspective de l'audience du 8 novembre 2024 en sa qualité de partie principale au soutien de son appel à l'encontre d'une décision du 6 novembre 2024 ayant rejeté la demande de troisième prolongation de rétention. Il n'est pas contestable que l'ordonnance de la juridiction du premier président du 8 novembre 2024 statuant sur la troisième prolongation de rétention fait clairement référence à ce document puisqu'il est fait mention des 6 condamnations qui y figurent entre 2020 et 2024.
Dès lors, il n'appartenait pas à la Préfecture du Rhône de le produire à nouveau et la requête en quatrième prolongation de la Préfecture du Rhône sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'article L.742-5 dernier alinéa mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Rhône a saisi dès le 7 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [H] [L] qui a remis la copie d'un ancien passeport. Le 16 septembre 2024, l'autorité administrative a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé. Les autorités algériennes ont été relancées le 2 octobre 2024 et le 5 novembre 2024.
Depuis la dernière prolongation de la rétention, une nouvelle relance a été effectuée le 8 novembre 2024.
Contrairement à ce qu'a apprécié le premier juge, il y a lieu de relever que le comportement de l'intéressé est actuellement constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment pour l'ordre public sur le territoire national au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Le procureur de la République partie principale à la présente instance rappelle le casier judiciaire de [D] [H] [L] qui laisse apparaître six condamnations prononcées entre le 11 mai 2020 et le 04 avril 2024 dont 2 condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon. [D] [H] [L] s'est donc rendu coupable sur le territoire français de pas moins de 9 infractions notamment des violences aggravées, deux vols aggravés, un refus d'obtempérer et une conduite sans permis.
Ces pièces caractérisent que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
En conséquence, compte tenu de l'existence de cette menace pour l'ordre public, il sera considéré que les conditions d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [H] [L] sont réunies sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères prévus par l'article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure et alors que les démarches réalisées par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé et ce, à bref délai, [D] [H] [L] continuant à se déclarer de cette nationalité lors de l'audience de ce jour.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête du 20 novembre 2024 de la Préfecture du Rhône en prolongation de la rétention de [D] [H] [L],
INFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [D] [H] [L],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [L] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Magali DELABY
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