Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-16.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.452
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (4ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit :
1 ) de Mlle Xavière X..., demeurant résidence Flotte, bâtiment ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
2 ) de M. Michel Y..., demeurant ... (10ème) (Bouches-du-Rhône),
3 ) de M. Antoine Y..., demeurant anciennement ..., à Saint-Quentin (Aisne) et actuellement à Casavecchia Ogliastrello, Figari (Corse du Sud),
4 ) de M. Antoine Quilicus Y..., demeurant à Ogliastrello, Figari (Corse du Sud),
5 ) de Mlle Laure Y..., demeurant à Ogliastrello, Figari (Corse du Sud),
6 ) de Mlle Baptistine Z..., née Y..., demeurant à Ogliastrello, Figari (Corse du Sud),
7 ) de Mme Paulette A..., née Y..., demeurant à Cancaraccia, Sotta (Corse du Sud),
8 ) de Mme B... née Y..., demeurant place de la Mairie, à Pianottoli, Caldarello (Corse du Sud),
9 ) de Mme Marie-Jeanne C... née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Paul Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Michel Y... et de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 883 et 884 du Code civil ;
Attendu que Quilicus Y... est décédé en 1901 et son épouse, Anne-Marie, en 1935 ; qu'ils avaient eu 7 enfants, Antoine, Marie, Baptiste, Paul, Laura, Angeline et Jacques ; que sont morts sans postérité, Antoine, décédé en 1941, et Angeline, décédée en 1981 ;
qu'en 1983, M. Paul Y..., représentant Jacques, son père prédécédé, a introduit une action en partage des biens d'Angeline, sa tante ; que M. Michel Y..., qui vient à cette succession par représentation de son père et de sa grand-mère, Marie, et Mme Z..., qui vient par représentation de sa mère, Laura, ont demandé reconventionnellement qu'il soit, aussi, procédé au partage des biens ayant dépendu des successions de Quilicus et d'Anne-Marie Y... ainsi que ceux de la succession d'Antoine Y... ; qu'ils ont soutenu n'avoir pas été appelés à la liquidation de ces successions de sorte qu'il y aurait lieu à annulation de l'acte de partage établi le 12 octobre 1959, sans le concours des ayants droits de Marie et de Laura ; que pour s'opposer à ces demandes, M. Paul Y... a invoqué la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité pour agir, comme étant demeurés inactifs durant le laps de temps prévu par l'article 789 du Code civil ;
que la cour d'appel a rejeté ce moyen de défense ;
que, le 14 février 1990, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt pour avoir inversé la charge de la preuve et violé les articles 789 et 1315 du Code civil, au motif qu'il appartenait aux demandeurs au partage de la succession d'Antoine Y..., de justifier de leur qualité pour agir, en démontrant qu'eux-mêmes ou leurs auteurs l'avaient acceptée, au moins tacitement, avant que n'expire le délai de prescription qui leur était opposé ;
Attendu que statuant sur renvoi, l'arrêt attaqué, pour écarter le moyen de défense présenté par M. Paul Y..., a relevé que M. Michel Y... et Mme Z... avaient conclu au fond avant toute prescription pour défendre leurs droits, dont M. Paul Y... contestait l'étendue, dans la succession d'Angeline ; que cette dernière était, pour chacun d'eux, l'un des auteurs par lesquels ils pouvaient tenir des droits dans chacune des successions d'Antoine, de Quilicus et d'Anne-Marie Y... ; qu'avant toute prescription, Angeline Y... avait manifesté, par sa conduite, puis par sa participation au partage de 1959, son intention de faire valoir ses droits dans chacune de ces successions ; que, lors de ce partage, réalisé moins de trente ans après le décès d'Antoine, elle avait reçu dans son lot la contrepartie des droits indivis qu'Antoine, dont elle était l'une des héritières, avait lui-même dans les successions de ses parents prédécédés ; que la cour d'appel a retenu qu'ainsi, par leur auteur, Angeline Y..., M. Michel Y... et Mme Z... tenaient sur les trois successions dont ils avaient demandé le partage, des droits pour l'exercice desquels M. Paul Y... n'était pas fondé à leur opposer l'exception de prescription ;
Attendu cependant que le partage met fin à l'indivision ;
qu'Angeline Y... ayant participé au partage de 1959, dont la cour d'appel a relevé qu'il avait liquidé les successions de ses parents, Quilicus et Anne-Marie Y..., ainsi que celle de son frère, Antoine Y..., elle n'avait plus de droits à faire valoir dans ces successions, de sorte que M. Michel Y... et Mme Z... ne pouvaient, en leur qualité d'héritiers, avoir reçu, dans la succession d'Angeline Y..., de tels droits ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Paul Y... non fondé à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'article 789 du Code civil, et accueilli les demandes en partage des successions de Quilicus et Anne-Marie Y..., et d'Antoine Y... formées par M. Michel Y... et par Mme Z... en leur qualité d'héritiers d'Angeline Y..., l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Michel Y... et Mme Z..., envers M. Paul Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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