Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 90Z
DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 23/01615
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXIH
AFFAIRE :
DIRECTION RÉGIONALE DOUANE ET DROITS INDIRECTS DE PARIS OUEST...
C/
S.N.C. COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET MARITIME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Denis SOLANET
-Me Renaud GANNAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DIRECTION RÉGIONALE DOUANE ET DROITS INDIRECTS DE PARIS OUEST
prise en la personne de son directeur régional
[Adresse 3]
[Localité 6]
RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE PARIS
prise en la personne du Receveur inter régional
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Denis SOLANET, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.N.C. COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET MARITIME
agissant en la personne de son représentant légal, M. [R] [K], domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 390 982 635
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GANNAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 - N° du dossier 20200619
Me Marc BROCARDI de la SELAS ARSENE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0582
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Compagnie industrielle maritime (ci-après, autrement nommée, la 'CIM') , entrepositaire agréé, a une activité de stockage de produits pétroliers pour le compte de ses clients. A cette fin, elle dispose d'un établissement à [Localité 7] (Essonne) qui bénéficie du statut d'entrepôt fiscal de stockage (EFS). A ce titre, elle gère les opérations de douane des produits pétroliers détenus en suspension des taxes intérieures de consommation ce qui lui permet de stocker, en suspension de droits et taxes, des produits pétroliers pour le compte de ses clients.
Les clients sont eux-mêmes entrepositaires agréés.
La mise à la consommation des produits stockés est réalisée par la CIM en leur nom et ces derniers acquittent eux-mêmes les droits.
Le 18 décembre 2017, les agents des douanes du bureau de [Localité 8] (Yvelines) ont initié une enquête à la suite de constatations de vols de citernes pleines en bande organisée au sein du dépôt de la CIM à [Localité 7] réalisées par la brigade criminelle du Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de [Localité 9]. Les carburants étaient soustraits de l'entrepôt sans être comptabilisés avec la complicité de deux ouvriers d'exploitation du site selon le schéma suivant : manipulation du logiciel d'exploitation et neutralisation mécanique des compteurs des postes 41 et 42.
Le 2 mai 2018, les agents des douanes ont procédé à la visite des locaux professionnels de l'EFS de la CIM à [Localité 7]. Cette enquête de l'administration des douanes était destinée à calculer les quantités de produits énergétiques qui avaient fait l'objet d'une soustraction et de déterminer le montant des taxes éludées.
Un avis de résultat d'enquête a été transmis à la CIM le 9 mai 2019. Le conseil de la CIM y a répondu le 6 juin 2019 pour contester ses conclusions en arguant de la force majeure.
Par procès-verbal du 24 juillet 2019, l'administration douanière a maintenu sa position et a notifié à la CIM une infraction qualifiée de soustraction de produits soumis à accises d'un EFS en régime de suspension de droits, irrégularités ayant pour résultat d'éluder le recouvrement des droits et taxes, contravention douanière de deuxième classe prévue et réprimée par l'article 411 du code des douanes.
Le 6 août 2019, la recette inter régionale des douanes de Paris a émis un avis de mise en recouvrement n° 773/2019/62 pour une somme de 1 234 488 euros dont 1 136 729 euros de taxe de consommation intérieure sur les produits pétroliers (TICPE) et TVA ainsi que 97 759 euros d'intérêts de retard.
Par lettre du 8 octobre 2019, la CIM a acquitté le montant des droits et taxes et contesté l'avis de mise en recouvrement auprès du directeur régional de Paris-Ouest. Le 2 mars 2020, la direction régionale de Paris-Ouest a rejeté cette contestation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 juillet 2020, la CIM a fait assigner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, en particulier, d'annuler tant le procès-verbal de notification d'infraction du 24 juillet 2019, l'avis de mise en recouvrement n° 773/2019/62 du 6 août 2019 que la décision de rejet du 2 mars 2020.
Par un jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Annulé le procès-verbal de notification d'infraction du 24 juillet 2019 établi par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest,
- Annulé l'avis de mise en recouvrement n°773/2019/062 du 6 août 2019 émis par la Recette interrégionale des douanes de Paris pour un montant de 1 234 488 euros,
- Annulé la décision de rejet de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest en date du 2 mars 2020,
- Condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris à payer à la Compagnie industrielle maritime SNC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Écarté l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Direction régionale douane et droits indirects de Paris Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris (ci-après, autrement nommées, l' 'administration des douanes') ont interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2023 à l'encontre de la CIM.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter la société CIM de l'ensemble de ses demandes,
- Juger que le procès-verbal de notification d'infraction du 24 juillet 2019, l'avis de mise en recouvrement n° 773/2019/062 du 6 août 2019 et la décision de rejet du 2 mars 2020 sont bien fondés,
- Condamner la société CIM à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CIM demande à la cour, au fondement de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, des articles 158 C, 158 quinquies, 265, 354, 354 bis du code des douanes national, de l'article 1218 du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de la circulaire du 8 février 2016 sur le droit de reprise prévu par le code des douanes national, de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il :
* annule le procès-verbal de notification d'infraction du 24 juillet 2019 établi par la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest,
* annule l'avis de mise en recouvrement n°773/2019/062 du 6 août 2019 émis par la Recette interrégionale des douanes de Paris pour un montant de 1 234 488 euros,
* annule la décision de rejet de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest en date du 2 mars 2020,
* condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris à payer à la Compagnie industrielle maritime SNC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Déclarer qu'elle n'est pas redevable de la taxe TICPE en application de l'article 158 quinquies du code des douanes national et que les auteurs des sorties irrégulières des produits énergétiques sont seuls débiteurs de la dette fiscale ;
- Déclarer que l'article 158 B du code des douanes national est inapplicable au cas d'espèce,
- Annuler le procès-verbal de notification d'infraction du 24 juillet 2019 ;
- Annuler l'avis de mise en recouvrement n°773/2019/062 du 6 août 2019 ;
- Annuler la décision de rejet du 2 mars 2020 ;
- Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris à lui rembourser la somme de 931 508 euros assorti des intérêts de retard, montant correspondant aux 1 234 488 euros indûment acquittés par la société au titre de la TICPE, de la TVA et des intérêts de retard, déduction faite du montant de TVA déductible des 302 980 euros ;
À titre subsidiaire,
- Déclarer que le procès-verbal de constat du 24 juillet 2019 notifiant l'infraction porte sur une période en partie prescrite ;
- Déclarer que les conditions de la force majeure sont réunies au cas d'espèce ;
En conséquence,
- Annuler le procès-verbal de notification d'infraction du 24 juillet 2019 ;
- Annuler l'avis de mise en recouvrement n°773/2019/062 du 6 août 2019 ;
- Annuler la décision de rejet du 2 mars 2020 ;
- Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris à lui rembourser la somme de 931 508 euros assorti des intérêts de retard, montant correspondant aux 1 234 488 euros indûment acquittés par la société au titre de la TICPE, de la TVA et des intérêts de retard, déduction faite du montant de TVA déductible des 302 980 euros.
En tout état de cause,
- Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
L'administration des douanes poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Selon l'administration des douanes, le statut d'exploitant d'un entrepôt fiscal de la CIM la rend redevable de la TICPE en cas de vols de produits ; les faits ayant donné lieu à la constatation d'une dette de TICPE ne sont pas prescrits ; la CIM ne saurait efficacement se prévaloir de la force majeure.
La société CIM poursuit la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle soutient que le procès-verbal de constat du 24 juillet 2019 lui notifiant l'infraction porte sur une période en partie prescrite et que les conditions de la force majeure sont réunies de sorte que c'est en vain que l'administration des douanes entend la soumettre au paiement des droits d'accises ainsi réclamés.
Le jugement
Se fondant sur l'article 158 quinquies I, a), du code des douanes, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2018, le tribunal a retenu que l'administration des douanes, qui a invoqué ce texte, dans cette rédaction, s'est bornée à prétendre que la CIM était redevable de la TICPE sans autre développement alors que la notion de 'mise à la consommation' énoncée dans ce texte n'a pas été explicitée.
Relevant que les produits stockés dans cet entrepôt fiscal ont été dérobés, qu'ils n'ont de ce fait pas été mis à la consommation par la CIM, mais par les auteurs de ce vol, le tribunal en a déduit que le procès-verbal de notification d'infraction du 24 juillet 2019 établi par les douanes, l'avis de mise en recouvrement n° 773/2019/62 du 6 août 2019 et la décision de rejet du 2 mars 2010 devaient être annulés.
Appréciation de la cour
* La personne redevable de l'impôt
L'article 158 quinquies du code des douanes, dans sa version antérieure au 1er janvier 2018, dispose que (souligné par cette cour) :
'I. ' L'impôt est exigible :
a) Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;
b) Lors de la constatation de manquants ;
c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.
II. ' Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.'
Les parties conviennent que cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, est applicable au litige.
Selon l'article 158 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige, (souligné par la cour) '1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.
2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.
3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable.
4. Il doit dans ce cadre :
a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;
b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.
5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.'
Contrairement à ce que soutient la société CIM, l'article 158 B précité est bien applicable aux faits de la cause comme le démontre amplement son insertion au chapitre III ter du code des douanes intitulé 'L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers'. L'entrepôt de la société CIM est précisément un EFS.
Contrairement à ce que prétend l'intimée, l'absence de définition expresse d'un terme d'une disposition n'est pas de nature à rendre ipso facto celle-ci inapplicable. Dans cette hypothèse, la définition usuelle de ce terme s'impose. Or, cette notion, 'manquant', est intelligible en ce qu'elle signifie 'absent', 'disparu', 'qui fait défaut', 'qui manque'.
Cette notion doit s'entendre à la lumière des autres dispositions de ce chapitre du code des douanes ou du chapitre précédent, à savoir le chapitre III bis intitulé le 'Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques' (Articles 158 octies à 158 novodecies) et plus précisément l'article 158 quinquies du code des douanes.
Par 'manquants', il faut donc clairement comprendre qu'il s'agit de produits pétroliers, en suspension de droits d'accises, qui ont disparu du stock d'un EFS.
De la lecture combinée des articles 158 quinquies et 158 B du code des douanes, il résulte donc, en particulier, que l'impôt est exigible lorsque le produit est mis à la consommation notamment lorsqu'il est constaté qu'il a disparu du stock. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte, est de ce fait redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants.
C'est encore à tort que la CIM prétend qu'il faudrait se référer à la notion reprise dans la circulaire du 31 décembre 2014 relative au régime juridique des pertes, des déchets et des manquants dans le secteur des alcools et boissons alcoolisées publiée par l'administration des douanes, selon laquelle les 'manquants' correspondent à une disparition injustifiée de produit alcoolique.
Ces textes obéissent à des régimes différents et la cour cherche en vain la raison pour laquelle il faudrait appliquer celui des boissons alcoolisées et des alcools alors qu'un régime spécifique trouve à s'appliquer, à savoir le régime général d'accise relatif aux produits énergétiques et celui plus spécifique de l'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers.
Contrairement à ce que soutient encore la CIM, l'article 158 quinquies du code des douanes correspond au texte de transposition, en droit français, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JOUE du 14.01.2009, L.9/12) (ci-après, autrement nommée, 'la directive').
Au reste, dans l'exposé des motifs du texte national modificatif, le législateur le précise expressément puisqu'il indique que le nouvel article 158 quinquies du code des douanes a pour objet de 'clarifier les dispositions nationales relatives au fait générateur et à l'exigibilité des accises pesant sur les produits énergétiques. En effet, l'article 158 quinquies du code des douanes avait transposé la directive 2008/118/CE en ne reprenant que les principaux cas d'exigibilité de l'accise.'
Le législateur européen a précisé les objectifs poursuivis par cette directive, en particulier au point 8 de ses considérants, où il est indiqué que 'Étant donné qu'il reste nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, que la notion d'exigibilité de l'accise et les conditions y afférentes soient identiques dans tous les États membres, il importe de préciser au niveau communautaire à quel moment les produits soumis à accise sont mis à la consommation et qui est le redevable de la taxe.'
Son 17ème considérant ajoute que 'Il convient que les produits soumis à accise puissent, avant leur mise à la consommation, circuler à l'intérieur de la Communauté en suspension de droits d'accise. Cette circulation devrait pouvoir se faire d'un entrepôt fiscal vers diverses destinations, notamment vers un autre entrepôt fiscal, mais également vers des lieux équivalents aux fins de la présente directive.'
Ses 20ème et 21ème considérants exposent qu'un système informatisé destiné à suivre les mouvements des produits soumis à accise devra être mis en place par les Etats membres, lequel accélérera les formalités nécessaires et facilitera le suivi de la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise.
L'article 8, 1), sous a), i) et ii), de la directive susmentionnée précise ce qui suit (souligné par la cour) :
'1. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :
a) en ce qui concerne la sortie de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits visée à l'article 7, paragraphe 2, point a):
i) l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;
ii) en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 4: l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;'.
Selon l'article 7, paragraphe 2, point a), 'Aux fins de la présente directive, on entend par «mise à la consommation» : a) la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droit.'
L'article 10, point 1, de cette directive prévoit que '1. Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), la mise à la consommation a lieu dans l'État membre où l'irrégularité a été commise.'
L'emploi de la conjonction de coordination 'ou' et celui de l'adjectif indéfini 'tout' suivi de l'épithète 'autre' devant le nom 'personne' à l'article 8,1), sous a), i), de la directive expriment clairement que le législateur européen a opté pour un régime permettant d'exiger le paiement de l'impôt à différentes personnes. Selon lui, s'offre à l'administration des douanes un choix alternatif possible entre différentes personnes, redevables de l'impôt de manière équivalente dans l'hypothèse d'une sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal.
Il résulte donc des dispositions susmentionnées de la directive que, dans l'hypothèse d'une 'mise à la consommation', donc d'une sortie de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droit, la personne redevable des droits d'accise devenus exigibles, en cas de sortie irrégulière, est de manière équivalente ou alternative :
- l'entrepositaire agréé,
- le destinataire enregistré
- toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ;
- ou encore, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie.
Lues à la lumière de la lettre et de la finalité de ces dispositions de la directive, de plus fort, les dispositions combinées des articles 158 quinquies et 158 B du code des douanes autorisent les douanes à exiger le paiement de l'impôt à l'entrepositaire agréé lorsqu'il est constaté que le produit a disparu du stock. En effet, c'est bien lui, l'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, qui est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte.
Le moyen soulevé par la société CIM tiré de ce que, sous couvert de l'application du principe d'interprétation conforme, la lecture proposée par l'administration des douanes conduirait non seulement à une interprétation contra legem du droit national, mais encore à remettre en cause le principe de sécurité juridique et encore à conférer un effet direct horizontal inversé aux dispositions de la directive 2008/118 et à son article 8 est dès lors infondé.
Il découle des développements qui précèdent que le moyen soulevé par l'administration des douanes tiré de l'application des dispositions combinées des articles 158 quinquies et 158 B du code des douanes l'autorisant à exiger de la société CIM, entrepositaire agrée, le paiement des droits et taxes consécutifs à la mise à la consommation de produits pétroliers sortis irrégulièrement est fondé.
* La prescription de certains faits alléguée par la société CIM
L'article 354 du code des douanes dispose que 'Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.'
L'article 354 bis du même code précise que 'Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement.
Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.'
Selon l'article 354 ter du code des douanes (souligné par cette cour), 'Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due.'
L'article 343 bis du même code précise (souligné par cette cour) que 'L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une man'uvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code.'
Ces articles figurent dans la partie intitulée 'prescription contre l'administration'. Les deux premiers précisent que, en principe, le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce pendant un délai de 3, voire 5, ans à compter du fait générateur.
Le troisième étend le délai de prescription dans l'hypothèse où des omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées, notamment, par une procédure judiciaire, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due.
En l'espèce, il est établi que le juge d'instruction a transmis les documents afférents aux faits pénaux constatés par la police judiciaire, portant sur l'existence d'un trafic de carburants alimenté par des vols en bande organisée de citernes pleines au sein du dépôt de la société CIM à [Localité 7] sous forme dématérialisée les 6 novembre et 4 décembre 2017, ces documents ayant été actés en procédure le 18 décembre 2017 (pièces 1 et 2 de l'appelante). L'information a été clôturée en août 2019 et les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
Comme le soutient très justement l'administration des douanes, ce n'est qu'à la réception des documents adressés par l'autorité judiciaire qu'elle a pu mettre en oeuvre la procédure douanière, à savoir visiter des locaux professionnels, effectuer les contrôles divers aux fins d'évaluer les manquants dans le but d'estimer le montant des droits et taxes éludés du fait du vol de carburants. L'instance judiciaire pénale n'étant pas close, l'administration des douanes a pu légitimement solliciter l'imposition au titre de l'année 2014. En tout état de cause, à supposer que l'instance pénale aurait été close, l'article 354 ter du code des douanes autorisait l'administration des douanes à recouvrer les droits et taxes omises dans les circonstances de l'espèce à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due. L'avis de mise en recouvrement ayant été émis le 6 août 2019, les droits dus au titre de la période allant du 6 mars 2014 au 6 mars 2017 n'étaient pas prescrits.
En outre, contrairement à ce que soutient la société CIM, le fait qu'elle n'ait pas eu la volonté d'enfreindre la réglementation douanière est inopérant dans la mesure où l'article 343 bis du même code ne subordonne pas l'application du régime prévu à l'article 354 ter du code des douanes à l'existence d'un délit, donc d'une infraction volontaire, mais à l'existence de toute manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code.
* La force majeure
Comme le rappellent les parties, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/18/CE et de l'article 158 du code des douanes sont applicables.
L'article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/18/CE précise (souligné par la cour) que 'La destruction totale ou la perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation émanant des autorités compétentes de l'État membre, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.'
L'article 158 du code des douanes, dans sa rédaction applicable au litige, dispose (souligné par la cour) que ' Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration :
1° qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ;
2° ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport.'
Par trois arrêts rendus par la Cour de cassation, chambre commerciale, a jugé (souligné par cette cour) que :
' la notion de perte, au sens de l'article 302 K du code général des impôts, devait être interprétée comme rendant le produit soumis aux droits d'accises inutilisable, l'arrêt retient exactement que tel n'est pas le cas du vol, qui ne rend le produit inutilisable que pour le dépositaire et non pour l'auteur du vol, et en déduit qu'en l'absence de perte, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde condition posée par ce texte, relative à la force majeure.' (Com., 18 mars 2020, pourvoi n° 17-20.505) ;
' l'exonération des droits d'accise n'est possible que lorsque le produit qui y est normalement soumis est rendu inutilisable, l'arrêt retient exactement que le vol dont a été victime la société Dutyfly n'a rendu le tabac manufacturé inutilisable que pour cette dernière mais non pour les auteurs du vol. De ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs aux caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité du cas de force majeure invoqué par la société Dutyfly, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de décharge de cette société devait être rejetée.' (Com., 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-23.772) ;
'le vol n'avait rendu les marchandises inutilisables que pour la société D., mais non pour les auteurs du vol, de sorte que cette société ne pouvait bénéficier de l'exonération des droits prévue pour les pertes résultant d'un cas de force majeure' (Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-12.407)
Ainsi, c'est à bon droit que l'administration des douanes soutient que la notion de force majeure ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il n'est nullement démontré l'existence d'une 'perte' de produits placés en EFS, qui s'entend de toute destruction totale ou perte irrémédiable de produits. Les produits en cause ont été dérobés, ils ont été utilisés et mis en consommation par les voleurs de sorte qu'ils ne sont pas 'perdus', qu'il n'ont ni été détruits en totalité, ni perdus de manière irrémédiable.
Il s'ensuit que la société CIM ne peut bénéficier de l'exonération des droits prévue par l'article 158 du code des douanes au titre des pertes résultant d'un cas de force majeure.
Le moyen soulevé par la société CIM tiré de la force majeure est infondé et sera rejeté.
Il découle de l'ensemble des développements qui précède que les moyens soulevés par la société CIM sont injustifiés et seront rejetés.
Les demandes de l'administration des douanes justifiées seront dès lors accueillies.
La société CIM sera par voie de conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ; le procès-verbal de notification d'infraction du 24 juillet 2019, l'avis de mise en recouvrement n° 773/2019/062 du 6 août 2019 et la décision de rejet du 2 mars 2020 sont bien fondés.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société CIM, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'administration des douanes, somme à laquelle la société CIM sera condamnée à payer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE non prescrites les demandes de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris ;
DÉBOUTE la société Compagnie industrielle maritime (CIM) de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que le procès-verbal de notification d'infraction du 24 juillet 2019, l'avis de mise en recouvrement n° 773/2019/062 du 6 août 2019 et la décision de rejet du 2 mars 2020 sont bien fondés ;
CONDAMNE la société CIM aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société CIM à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Ouest et la Recette interrégionale des douanes de Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société CIM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,