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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 octobre 2023. 2308105

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308105

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100535 du 25 mars 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - les éléments d'information enregistrés le 11 avril 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A. 3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 novembre 2021 dans un appartement de type T2 situé au 98 rue Romain Rolland aux Lilas (93260). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er juin 2021 au 26 novembre 2021 de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100535 du 25 mars 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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