Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.570
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° H 19-10.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Priplak, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.570 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Holding mademoiselle Desserts, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mademoiselle Desserts Valade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mademoiselle Desserts Broons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Seufert Gesellschaft Fur Transparente Verpackungen GmbH, dont le siège est [...] ), société de droit allemand,
5°/ à la société Sika Automotive Hamburg Gmbh, dont le siège est [...] ), société de droit allemand,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Priplak, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sika Automotive Hamburg GmbH, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Holding mademoiselle Desserts, de la société Mademoiselle Desserts Valade, de la société Mademoiselle Desserts Broons, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen rapporteur, M. Avel, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Priplak aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Priplak.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR écarté la demande formée par la société PRIPLAK afin qu'il soit procédé au remplacement de l'expert judiciaire, M. U..., D'AVOIR confirmé M. U... dans sa mission, D'AVOIR prorogé le délai de dépôt du rapport d'expertise au 30 avril 2018, D'AVOIR ordonné le versement à l'expert de la consignation de 20.000 € et d'une consignation complémentaire de 30.000 € et D'AVOIR précisé que l'expert commis devrait déposer une note de synthèse préalable à la remise de son rapport d'expertise définitif en enjoignant aux parties de lui soumettre leurs dires récapitulatifs dans un délai d'un mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que ce même technicien doit, en outre, respecter et faire respecter le principe du contradictoire et lorsqu'il est commis en qualité d'expert suivre les règles édictées par les articles 273 et suivant du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la société PRIPLAK reproche en premier lieu à monsieur U... un manquement à son obligation d'impartialité en raison de son manque de réactivité face à des propos désobligeants tenus par l'une des parties ; qu'il sera constaté que par courriel en date du 19 décembre 2017 adressé à l'ensemble des parties, monsieur U... a indiqué qu'il désapprouvait ses propos et a ainsi clairement indiqué qu'il s'en désolidarisait ; qu'il ne peut en conséquence lui être reproché d'avoir par son attitude fait preuve, fut ce indirectement, de partialité ; qu'en second lieu, la société PRIPLAK invoque le manquement au principe du contradictoire en raison de la mission confiée au laboratoire d'analyse et de l'absence des parties à ces analyses ; qu'ainsi que l'a expliqué cependant l'expert en la page 2 de sa note du 19 décembre 2017, le recours à un sapiteur a été rendu nécessaire en raison de la nature très spécifique des analyses devant être menées pour déterminer l'origine des désordres ; qu'il appartenait au laboratoire saisi de mener toutes les opérations utiles pour mener sa mission, et ce quand bien même ces opérations n'étaient pas initialement incluses dans le devis, et qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être utilement invoquée dès lors que la société PRIPLAK était et est encore en mesure de contester les interprétations données par l'expert aux résultats obtenus ou la pertinence des investigations menées telles que le test de quadrillage, notamment en déposant des dires, et ce alors que les pièces du dossier démontrent que l'intégralité des résultats a été communiquée à l'ensemble des parties (note de l'expert en date du 7 mai 2018) ; qu'en toute hypothèse, le dépassement de sa mission par le laboratoire d'analyse, en admettant qu'il soit établi, ne peut être imputé à l'expert lui-même et être considéré dès lors comme un manquement à ses propres obligations ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'expert a justifié le recours à un sapiteur par la nécessité de procéder à des analyses relevant de la physique et chimie moléculaire, domaine excédant ses propres compétences en chimie, biologie et technologie ; que ce recours à un technicien exerçant dans une spécialité distincte apparaît conforme aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile et à la mission telle que décrite dans l'ordonnance de référé en date du 24 novembre 2015 nommant monsieur U... ; que si la société PRIPLAK est en droit de contester la pertinence du rapport d'analyse du laboratoire et son opposabilité, elle ne peut là encore soutenir que le contenu de ce rapport établit un manquement par l'expert lui-même à son devoir d'impartialité ou aux règles relatives à la conduite des opérations d'expertise ; que la décision ayant débouté la société PRIPLAK de sa demande en changement d'expert sera en conséquence confirmée ; que la question de la pertinence du rapport d'analyse reste soumise aux débats devant l'expert commis et qu'il n'existe aucun élément permettant à la cour d'écarter ce document en l'état de la procédure ; qu'au vu de la complexité des opérations d'expertise et du nombre de dires déposés, il convient de faire droit à la demande de la société PRIPLAK, demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué, tendant à obtenir la remise d'une note de synthèse préalable au dépôt du rapport d'expertise définitif ;
1. ALORS QUE l'expert doit remplir personnellement sa mission ; qu'en affirmant que l'application de l'article 233 du code de procédure civile permettait à l'expert judiciaire de recourir à un sapiteur afin de procéder à des analyses relevant de la physique et chimie moléculaire, dans une spécialité distincte de la sienne, sans méconnaître l'ordonnance du 24 novembre 2015, et que l'intégralité des résultats a été communiquée à la société PRIPLAK, qui était en mesure de contester les interprétations données par l'expert aux résultats obtenus ou la pertinence des investigations menées telles que le test de quadrillage, notamment en déposant des dires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert n'avait pas manqué à l'obligation d'accomplir personnellement sa mission, en se déchargeant sur le laboratoire d'analyses de la charge de déterminer les causes et l'origine des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 233 et 278 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE tenu d'exécuter personnellement sa mission selon les prescriptions de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, l'expert judiciaire, M. U..., devait, aux termes de l'ordonnance du 10 janvier 2017, « fournir les protocoles des analyses aux parties et recueillir leurs éventuelles observations sur ce point » ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré par la société PRIPLAK de ce qu'elle n'avait pas reçu communication de l'ensemble des protocoles d'analyses préalablement à leur exécution, qu'il appartenait au laboratoire saisi de mener toutes les opérations utiles pour mener sa mission, et ce quand bien même ces opérations n'étaient pas initialement incluses dans son devis, et que la société PRIPLAK était en mesure de contester la pertinence du rapport d'analyse du laboratoire et son opposabilité, dès lors qu'elle avait reçu communication de l'intégralité des résultats du laboratoire d'analyses, selon une note de l'expert en date du 7 mai 2018, quand l'ordonnance du 10 janvier 2017 imposait à l'expert de fournir les protocoles des analyses aux parties et de recueillir leurs éventuelles observations sur ce point, au préalable, la cour d'appel qui a tenu pour indifférente, l'exécution par le laboratoire d'analyses non prévues dans le devis d'origine, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 10 janvier 2017, en violation de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, et des articles 233 et 287 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'il s'ensuit que l'expert judiciaire devait « fournir aux parties les protocoles des analyses aux parties et recueillir leurs éventuelles observations sur ce point » préalablement à leur réalisation, conformément à l'ordonnance du 10 janvier 2017, peu important que les parties aient pu en critiquer les résultats a posteriori ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré par la société PRIPLAK de ce qu'elle n'avait pas reçu communication de l'ensemble des protocoles d'analyses préalablement à leur exécution, qu'elle a pu critiquer les résultats des analyses qui lui ont été communiquées a posteriori, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 10 janvier 2017, en violation de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, et des articles 233 et 287 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le sapiteur intervient sous le contrôle et la responsabilité de l'expert qui doit le surveiller ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré par la société PRIPLAK de ce qu'elle n'avait pas reçu communication de l'ensemble des protocoles d'analyses préalablement à leur exécution, que le contenu du rapport du sapiteur n'établit pas que l'expert a lui-même manqué à son devoir d'impartialité ou aux règles relatives à la conduite des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 233 et 278 du code de procédure civile, ensemble l'article 278-1 du code de procédure civile.
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