Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 janvier 2025. 2303523
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303523
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B D et Mme A E, représentés par Me Nkounkou, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant mineure C, Thamara D ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer les titres d'identité sollicités pour l'enfant C, Thamara D de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une suite favorable a été apportée à la demande de titres.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, M. D et Mme E maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par décision du 7 juillet 2023, fait droit à la demande de titres. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues dans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D et Mme E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A E, à Me Nkounkou et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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