Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 504/24
N° RG 21/01947 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6LN
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
04 Novembre 2021
(RG F21/00091 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [J]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.A.S.U. FINDIS NORD EST
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mars 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [J], né le 8 avril 1970, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006 en qualité de voyageur, représentant, placier exclusif par la société Samnord.
La relation de travail était assujettie à la convention collective des voyageurs, représentants, placiers.
Son contrat de travail a été transféré à la société Findis Nord, aux droits de laquelle vient la société Findis Nord Est, le 1er avril 2018.
Il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 19 octobre au 2 novembre 2018.
Le médecin du travail l'a déclaré temporairement inapte à occuper son poste le 30 novembre 2018 puis, lors de la visite de reprise après maladie du 20 décembre 2018, définitivement inapte, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
M. [J] a été convoqué par lettre recommandée en date du 27 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 janvier 2019, à l'issue duquel il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 18 janvier 2019.
Par requête reçue le 3 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour voir juger que son inaptitude est consécutive aux manquements de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a déclaré fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a condamné la société Findis Nord Est à payer à M. [J] :
15 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [J] de toutes ses autres demandes, la société Findis Nord Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire et condamné la société Findis Nord Est aux dépens.
Le 12 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 12 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] sollicite de la cour qu'elle le déclare recevable et bien fondé en son appel, réforme le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement bien fondé, a condamné la société Findis Nord Est à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de clientèle et l'a débouté de toute ses autres demandes, statuant à nouveau, qu'elle juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Findis Nord Est à lui payer les sommes de :
69 190 euros représentant 11 mois de salaire compte tenu du préjudice subi en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail
81 622,43 euros au titre de l'indemnité de clientèle
18 869,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1 886,99 euros au titre des congés payés afférents
2 000 euros à titre provisionnel au titre du rappel des commissions dues
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Il demande en toute hypothèse à la cour de débouter la société Findis Nord Est de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, de confirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné la société Findis Nord Est à lui payer une indemnité de clientèle mais de l'infirmer sur le quantum alloué de 15 000 euros, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Findis Nord Est à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner à la société Findis Nord Est la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, bulletins de paie, solde de tout compte) rectifiés et conformes à l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter du 15ème jour du prononcé de l'arrêt à intervenir et de condamner la société Findis Nord Est à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 11 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Findis Nord Est sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute en conséquence M. [J] de l'ensemble de ses demandes afférentes à ce titre, si par extraordinaire la cour devait reconnaitre le licenciement comme fondé sur une cause n'étant ni réelle ni sérieuse, qu'elle réduise à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en faisant la stricte application de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération du fait que M. [J] est défaillant dans l'administration de la preuve dudit préjudice, qu'elle dise tout aussi infondée la demande afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et déboute en conséquence M. [J] de ses demandes d'indemnité de 18 869,91 euros outre 1 886,99 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et déboute en conséquence M. [J] de sa demande d'indemnités de 5 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a jugé que M. [J] ne peut prétendre au versement de commissions et déboute en conséquence M. [J] de sa demande indemnitaire de 2 000 euros au titre des commissions, qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle et, statuant à nouveau, déboute intégralement M. [J] de sa demande de 81 622,43 euros au titre de l'indemnité de clientèle, qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau, condamne en conséquence M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
La recevabilité de l'appel interjeté par M. [J] n'est pas discutée.
Sur la demande de rappel de commissions
Au soutien de son appel et de sa demande provisionnelle de commissions sur la période 2018 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, M. [J] fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance du chiffre d'affaires réalisé par la société Findis Nord Est et s'étonne de la baisse drastique des commissions perçues. Il relève que la pièce adverse n°13 démontre nettement un chiffre d'affaires en baisse à compter d'avril 2018, moment de la reprise en main par la société Findis Nord Est du système informatique et livraison, après rachat de Samnord, et que les clients commençaient à partir à la concurrence comme il en a prévenu son employeur à plusieurs reprises.
La société Findis Nord Est répond que M. [J] opère une confusion entre la prime d'objectifs et les commissions, que M. [J] n'a pas été en mesure de percevoir une prime sur objectifs dans la mesure où le chiffre d'affaires réalisé sur son secteur d'activité pour les années 2017, 2018 et 2019 était inférieur aux 2 700 000 euros contractuellement requis, que la somme de 1 303,39 euros perçue par l'appelant au titre du mois de janvier 2018 ne correspond pas à une prime d'objectifs, le bulletin de salaire étant sur ce point erroné, et que le salarié a été entièrement rempli de ses droits s'agissant des commissions lui étant acquises contractuellement.
Le contrat de travail prévoit au titre de la rémunération de M. [J], outre la perception d'un fixe mensuel et d'une prime d'objectif, une partie variable au taux de 2,5 % sur le chiffre d'affaires net hors taxes réalisé par le salarié près de la clientèle de son secteur (départements 62, 80, 02 et 60), hors marchés à marge réduite, taux négocié, cas par cas. Le contrat de travail précise que les rapports de visite de M. [J] font foi des ordres émanant de la clientèle de son secteur, que le règlement des sommes dues a lieu tous les mois sur la base des ordres facturés le mois précédent en anticipation des encaissements à venir, que les commissions sur mauvaise créance sont déduites dans le mois suivant leur remise au contentieux puis sont versées au fur et à mesure du recouvrement obtenu.
A la suite de son licenciement, M. [J] a réclamé à la société Findis Nord Est, d'abord par mail du 8 février 2019 puis par un courrier de son avocat en date du 1er mars 2019, ses commissions sur chiffre d'affaires facturé en décembre 2018, janvier 2019 et février 2019. Dans son mail, M. [J] a précisé qu'il allait faire vérifier de son côté par quelqu'un de compétent qu'il n'y avait pas d'erreur ou d'oubli.
La société Findis Nord Est a adressé à M. [J] un bulletin de salaire complémentaire en mars 2019 au titre des commissions de décembre 2018 (2 417 euros), janvier 2019 (3 321 euros) et février 2019 (2 124 euros).
En l'absence de production par M. [J] des rapports de visite faisant foi des ordres facturés au cours de cette période et d'allégation d'une erreur ou d'un oubli, ces paiements doivent être considérés comme le remplissant de ses droits au titre des commissions. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et ses conséquences
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, M. [J] invoque au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la dégradation de ses conditions de travail au moment de la reprise de son contrat de travail par la société Findis Nord Est. Il fait valoir à cet égard une pression constante, un traitement différencié entre les salariés de Samnord et les autres, l'absence d'un chef d'agence et de soutien hiérarchique de mai à octobre 2018, l'arrivée d'autres commerciaux sur son secteur en violation de son contrat de travail à des conditions tarifaires non actées (primo distribution) avec perte de chiffre d'affaires, la modification radicale de l'organisation entrainant des problèmes récurrents, le mécontentement de la clientèle, la perte de clients et des répercussions sur sa rémunération.
La société Findis Nord Est répond que M. [J] ne procède que par seule voie d'affirmation. Elle reconnait toutefois que la mise en place d'un nouvel outil commun à plusieurs régions a pu engendrer quelques dysfonctionnements (erreurs de préparation et de livraison, retards de livraisons principalement dus à un manque d'expérience des équipes sur la nouvelle plateforme située à [Localité 4]) et que les salariés, notamment les salariés transférés, ont eu à subir l'insatisfaction des clients. Elle indique avoir immédiatement réagi, comme elle en a fait état dans son courrier au médecin du travail du 7 septembre 2018. Elle souligne que les difficultés liées à la mise en place de la nouvelle plateforme n'ont posé de problèmes qu'à deux salariés, qu'elles ont été limitées dans le temps, que la situation est revenue à la normale au cours du mois de septembre 2018.
L'existence de pression en vue d'une modification de son contrat de travail a été évoquée par le salarié auprès du médecin du travail lors de la visite du 27 novembre 2018. M. [B], ancien VRP exclusif de la société Findis Nord Est, atteste que M. [J] a été perturbé notamment par le discours des dirigeants concernant son contrat de travail qui, à plusieurs reprises, a été verbalement remis en cause par M. [U], directeur de la division électroménager du groupe Findis.
Le traitement différencié entre les salariés transférés de Samnord et les autres n'est pas caractérisé.
M. [J] a évoqué l'intervention d'un autre commercial sur ses clients dans un courrier adressé à son employeur le 9 juillet 2018. Il ne fournit pas davantage d'éléments sur ce point.
L'existence de dysfonctionnements liés à la nouvelle organisation de l'employeur après la reprise n'est pas contestée. Elle résulte au demeurant des nombreux mails produits par le salarié qui montrent qu'il a été confronté dès le mois de mai 2018 au mécontentement et à l'impatience de très nombreux clients, irrités de recevoir des factures pour des produits non livrés, de devoir parfois interrompre des chantiers faute de livraison et de ne pas pouvoir joindre la société au numéro de téléphone figurant sur les documents contractuels.
A titre d'exemples, M. [J] a reçu le 8 juin 2018 du client Art Cuis'In le mail suivant : « Je suis patient, je sais que vous êtes débordés, mais là, ras le bol' » et le 14 juin 2018 du client Kauffmann le message : « Je suis client Samnord depuis des années, il est inadmissible aujourd'hui lorsque je vous commande de la marchandise de ne pas être livré, de ne pouvoir obtenir de votre part aucune information concrète ou encore de recevoir des factures et pas de marchandise. Bref c'est le BORDEL dans la société pour laquelle vous êtes le RESPONSABLE »
Les clients artisans, tels que [G], [Y], [X] et [M], attestent de ces dysfonctionnements majeurs qui ont brutalement altéré la qualité du service rendu et ont mis M. [J] dans la situation de ne plus pouvoir apporter de solutions à ses clients.
Le désarroi de M. [J] face à cette situation transparait dans divers mails qu'il a adressés à la société dès le mois de mai 2018. A titre d'exemples, il écrit le 15 mai 2018 : « Le client 2 MDG me relance plusieurs fois (') Je ne sais quoi lui répondre », le 22 mai 2018 : « je ne sais plus quoi répondre à ses appels réguliers », le 7 juin 2018 « pour info à qui veut bien l'entendre (') à ce jour personne ni St Gibrien ni régional express ne sait nous renseigner !! Nous n'avons donc aucune réponse ni solution pour ce client. »
M. [J] a également dû faire face à plusieurs annulations de commandes de clients ne souhaitant plus attendre et a adressé à son employeur plusieurs alertes sur le risque de perte de clients.
M. [B], Mme [A] et Mme [L], collègues de M. [J], témoignent de la multiplication des difficultés et pertes de clients depuis avril 2018, de l'absence de direction sur le site de [Localité 3] durant la période de mai à novembre 2018, de leur mal-être lors de cette période compliquée et de l'inquiétude de M. [J], dont la rémunération était directement liée au chiffre d'affaires.
Les mails produits montrent que la société Findis Nord Est a été informée dès le mois de mai 2018 des dysfonctionnements et des difficultés subies par M. [J] pour répondre aux clients. Elle a de plus été alertée de la situation de souffrance au travail de plusieurs salariés de [Localité 3] par un courrier du médecin du travail du 27 juin 2018, qui lui a rappelé à cette occasion ses responsabilités en matière d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux. Cette alerte collective s'est doublée d'un courrier que le salarié a adressé à son employeur le 9 juillet 2018 pour lui faire part du mécontentement de plusieurs clients d'ores et déjà perdus ou s'apprêtant à quitter la société Findis Nord Est et des conséquences sur son chiffre d'affaires. Il a exprimé dans ce courrier son incompréhension devant l'attitude de son employeur qui persistait selon lui à ne rien faire. Il n'est pas allégué, ni démontré que l'employeur ait répondu au courrier de son salarié.
Mme [A] évoque l'absence d'aide de la société Findis Nord Est à l'exception d'une conférence téléphonique d'une demi-heure pour évaluer l'ampleur de leur détresse, à une date qu'elle ne précise pas.
Pour preuve des mesures prises, l'employeur produit le courrier adressé au médecin du travail le 7 septembre 2018 en réponse à sa lettre du 27 juin 2018. Il y indique avoir mis en 'uvre les mesures suivantes : communications régulières par téléphone et par mail avec l'ensemble des équipes afin de les tenir informées, renforcement de l'équipe logistique de [Localité 4] avec la venue du responsable logistique du groupe et du responsable d'un autre dépôt du groupe pendant deux semaines fin juillet 2018, inventaire exceptionnel réalisé le 27 juillet afin de redémarrer sur des bases saines, embauche d'un nouveau responsable d'entrepôt qui a repris les choses en main. Il conclut que les conditions de travail se sont améliorées et sont revenues à leur niveau antérieur à la réorganisation logistique.
L'employeur justifie également par les mails échangés que M. [J] avait un interlocuteur au sein de la société Findis Nord Est en la personne de M. [V], directeur, à compter du mois de novembre 2018.
Toutefois, il résulte à tout le moins de ces pièces que bien qu'informée des difficultés auxquelles le salarié était confronté, la société Findis Nord Est n'a mis en place que tardivement une organisation et des moyens adaptés aux circonstances de la reprise de Samnord et de l'implantation d'un nouvel outil commun à plusieurs régions et d'une nouvelle plateforme.
De plus, les mails produits révèlent que les difficultés de livraison et les relances de clients ont perduré au-delà du mois de septembre 2018 et de la réponse donnée par l'employeur au médecin du travail, même si elles ont été bien moins nombreuses. M. [J] a par exemple adressé à M. [V] le 16 novembre 2018 un mail ironiquement intitulé « Tout va mieux !!! » au sujet d'un problème de livraison au préjudice du client Minimalist.
Les éléments médicaux produits montrent que le salarié a présenté un état d'anxiété aigu médicalement constaté le 3 juillet 2018 puis un état dépressif rapporté à son travail. Il résulte de son dossier médical qu'il s'est ouvert de la situation au médecin du travail qui, outre le constat du mal-être des salariés fin juin 2018, a constaté le 27 novembre 2018 une grande souffrance chez M. [J] et considéré le 30 novembre 2018 qu'il était temporairement inapte à occuper son poste, avant de le déclarer définitivement inapte, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
Le préjudice subi par le salarié du fait du manquement de son employeur à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de sa santé sera indemnisé par l'octroi de la somme de 3 000 euros.
Il résulte des éléments ci-dessus que c'est le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a provoqué les arrêts de travail puis l'inaptitude à son poste de M. [J], ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont l'intimée ne conteste que le principe. La société Findis Nord Est sera en conséquence condamnée à payer à M. [J] la somme de 18 869,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, en application de l'article L.7313-9 du code du travail, outre 1 886,99 euros au titre des congés payés afférents.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, du fait qu'il a retrouvé un emploi le 2 septembre 2019, sans qu'il soit possible au vu de l'offre de contrat prévoyant une rémunération fixe et variable à compter du 1er janvier 2020, de déterminer si sa rémunération après cette date est demeurée inférieure à celle dont il bénéficiait au sein de la société Findis Nord Est, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Findis Nord Est des indemnités de chômage versées à M. [J] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [J] ne justifie pas d'un préjudice distinct de la perte de son emploi à l'appui de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle
Selon l'article L.7313-13 du code du travail :
« En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié. »
M. [J] produit un tableau faisant apparaitre les clients apportés personnellement depuis son entrée en 2007 et une augmentation de 30 % du chiffre d'affaires. Il sollicite à titre d'indemnité de clientèle le montant des commissions perçues au titre des années 2017 et 2018, déduction faite de l'indemnité de licenciement perçue.
La société Findis Nord Est répond que M. [J] ne démontre pas que l'indemnité de clientèle lui est due, que sa clause de non-concurrence a été levée, qu'il a pu prospecter les anciens clients de Findis et ne prouve pas que la perte pour l'avenir des clients qu'il lui a apportés lui cause un préjudice, que son évaluation est fantaisiste et non conforme à la méthode retenue par la jurisprudence, que les commissions constituent une base de calcul et non le montant de l'indemnité éventuellement due, que le chiffre d'affaires a augmenté de 751 260 euros entre 2006 et 2017, que le taux de commission étant égal à 2,5 % la part prise par M. [J] dans l'accroissement du volume de clientèle doit être valorisé au maximum sur une durée de deux ans à la somme de 37 563 euros, inférieure à l'indemnité qu'il a perçue lors de la rupture du contrat de travail.
Une liste des clients affectés à M. [J] au 1er janvier 2007 était jointe à son contrat de travail. Elle n'est pas produite. M. [J] fournit un tableau distinguant les clients existants à l'origine de son contrat, les clients plus en activité et les clients qu'il a apportés depuis 2007. Ce document n'est pas critiqué par la société Findis Nord Est. Outre l'augmentation en nombre de la clientèle sur le secteur de M. [J], il résulte des explications des parties et éléments produits que la clientèle a augmenté en valeur avec un chiffre d'affaires en augmentation de 751 260 euros entre 2006 et 2017.
La société Findis Nord Est fait allusion à la part revenant à l'entreprise dans le développement du chiffre d'affaires sans fournir aucun élément justificatif ou même explicatif relatif notamment à sa notoriété ou à la publicité faite, qui permettrait d'apprécier cette part. Par ailleurs, alors que l'appelant affirme qu'il n'a pas été amené à prospecter les anciens clients Findis dans le cadre de ses nouvelles activités, l'intimée se borne à rappeler qu'elle a levé la clause de non-concurrence sans apporter aucun élément prouvant que le salarié a continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui postérieurement à la rupture du contrat de travail et qu'il n'a, de ce fait, subi aucun préjudice.
M. [J] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de la clientèle apportée, créée et développée par lui.
Il résulte du contrat de travail et des bulletins de salaire que les frais professionnels n'étaient pas inclus dans les commissions. Par ailleurs, les commissions calculées sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement par le VRP sur son propre secteur n'avaient pour but que de rémunérer son activité commerciale. Aucune rémunération spéciale n'a été accordée à M. [J] au cours du contrat de travail ayant pour objet de rémunérer l'apport et le développement de la clientèle sur son secteur.
Il convient au vu de ces éléments d'évaluer à la somme de 80 000 euros l'indemnité de clientèle due à M. [J] pour réparer le préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de la clientèle apportée, créée et développée par lui.
L'indemnité de clientèle ne se cumulant pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et M. [J] ayant perçu à ce titre la somme de 46 405,51 euros, le reliquat dû par la société Findis Nord Est s'élève à la somme de 33 594,49 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner à la société Findis Nord Est de remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La remise d'un reçu pour solde de tout compte est inutile.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Findis Nord Est à verser à M. [J] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et les condamnations à des sommes indemnitaires à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. [J] de ses demandes au titre des commissions et du préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal et les dépens.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que la société Findis Nord Est a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Findis Nord Est à verser à M. [J] :
3 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
18 869,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 886,99 euros au titre des congés payés afférents
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
33 594,49 euros au titre de l'indemnité de clientèle.
Ordonne le remboursement par la société Findis Nord Est au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la société Findis Nord Est à verser à M. [J] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et les condamnations aux sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Condamne la société Findis Nord Est aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle LEMAITRE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC