Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-12.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.736
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., domicilié agence méridionnale de sécurité, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est ...,
2°) de l'URSSAF du Gard, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la CPAM du Gard et de l'URSSAF du Gard, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Pierre A..., qui exploite à Nîmes, sous l'appellation d'agence méridionale de sécurité, une agence de police privée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 janvier 1988) d'avoir admis l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des collaborateurs dont il utilise les services sous la dénomination de sous-traitants, sans constater le versement d'une rémunération régulière et fixe en contrepartie du travail effectué par ces personnes, et d'avoir ainsi violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les intéressés exerçaient leur activité dans un lien de subordination, ce qui n'est pas contesté par le pourvoi, et qu'ils recevaient une rémunération en contrepartie de cette activité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 précité, quels que soient le montant et la nature de la rémunération versée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la CPAM du Gard et l'URSSAF du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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