Cour de cassation, 16 février 1993. 92-84.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.753
Date de décision :
16 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 2 juillet 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile dans l'information ouverte contre X... du chef d'usage de faux en écriture authentique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la comparution personnelle du demandeur ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur a pu présenter ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé ; que sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Su la régularité du mémoire ;
Attendu que, si le demandeur signale l'existence de deux erreurs matérielles commises dans l'arrêt attaqué, celles-ci sont susceptibles d'être rectifiées suivant la procédure précisée par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale et ne sauraient donner ouverture à cassation ; que, par ailleurs, le mémoire n'articule aucun moyen de cassation visant les textes de loi dont la violation serait invoquée et que, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article 590 dudit Code, il n'est pas recevable ;
Qu'ainsi aucun moyen n'est produit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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