Section du Contentieux, 09 février 2023. 469122
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469122
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La société JSK Automobile a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 18 février 2022 par la commune de Cannes et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22089015 du 15 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le n° 469122, par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JSK Automobile demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° La société JSK Automobile a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 25 février, 16 mars et 18 mars 2022 par la commune de Cannes et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n° 22104037, 22104038, 22104062 du 15 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le n° 469123, par un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2022, au secrétariat du Conseil d'Etat, la société JSK Automobile demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de la société JSK Automobile, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de la société JSK Automobile ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JSK Automobile.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 469122, 469123
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