Texte intégral
N° RG 23/03617 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 2023
Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 19 juillet 2022 condamnant monsieur [P] [P], né le 11 septembre 1991 à MOHAMMADIA (Algérie), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 juin 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 octobre 2023 de placement en rétention administrative de monsieur [P] [P] ayant pris effet le 28 octobre 2023 à 15 heures 50 ;
Vu la requête de monsieur [P] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de monsieur [P] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 à 15 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de monsieur [P] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 octobre 2023 à 15 heures 50 jusqu'au 27 novembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [P] [P] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 novembre 2023 à 11 heures 37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à M. Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, choisi,
- à Madame [I] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [P] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [I] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de monsieur [P] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Bilal Yousfi avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A la suite d'un contrôle d'identité mené à [Localité 1] le 27 octobre 2023 à 17h40, monsieur [P] [P] a été interpellé puis un arrêté de rétention a été rendu contre lui le lendemain après qu'il a été constaté qu'il était sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Pour contester l'ordonnance du JLD de Rouen qui, le 31 octobre 2023 a prolongé sa rétention de 28 jours, le conseil de monsieur [P] [P] fait valoir que :
- toutes les pièces utiles n'ont pas été produites par l'administration et notamment une précédente procédure de rétention du 29 juin 2023 ayant donné lieu à une mainlevée par un juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2023 et à une assignation à résidence du même jour ;
- son contrôle d'identité a été illégal ;
- l'arrêté de rétention n'est pas motivé et est affecté d'erreurrs de fait ;
- l'arrêté méconnaît le droit au respect de la vie familiale de monsieur [P] [P] qui a un enfant en France.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par monsieur [P] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation déposée par l'administration
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Le conseil de monsieur [P] [P] verse aux débats un arrêté d'assignation à résidence pris par le préfet du Nord le 1er juillet 2023 notifié à monsieur [P] [P] le lendemain qui ne figurait pas dans les pièces de sa requête initiale en prolongation.
Dès lors que cette pièce était susceptible d'influer sur la décision du juge des libertés et de la détention devant statuer sur la demande de prolongation de la rétention de monsieur [P] [P] formée par l'administration qui avait choisi une autre voie il y a quelques mois, cette pièce doit être qualifiée d'utile au sens du texte susvisé et doit entraîner l'irrecevabilité de la requête du préfet.
A titre surabondant, la présente procédure découlant d'un contrôle d'identité qui a été motivé par les services de police comme suit : 'apercevons... un individu de type nord-africain, vêtu d'un manteau foncé et d'un bas de jogging noir. A notre vue, le dit individu traverse alors précipitamment la rue du marché en dehors du passage protégé nous coupant la route et s'engage dans l'allée de l'abbé Aerts', ce contrôle apparaît totalement illégal selon les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale en ne visant ni en ne caractérisant aucune des circonstances prévues en son premier alinéa.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [P] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la requête du préfet du Nord du 30 octobre 2023 tendant à prolonger la rétention de monsieur [P] [P] ;
Ordonne la remise en liberté de monsieur [P] [P],
Rappelle à monsieur [P] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Rouen, le 3 novembre 2023 à 14h15.
La greffière, Le conseiller,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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