Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2301405
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301405
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2301405, Mme B C, représentée par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 25 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite de refus est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que, par un arrêté en date du 15 décembre 2022, il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2304281, Mme B C, représentée par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite de refus est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 décembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dumas ;
- les observations de Me Guillon, représentant Mme C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 9 novembre 1977 à Treichville-Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 24 décembre 2009 selon les mentions portées sur son récépissé de demande de titre de séjour. Le 25 mai 2021 elle a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une première requête enregistrée le 2 février 2023, Mme C a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. Par un arrêté en date du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Les requêtes susvisées sont présentées par une même requérante, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme C a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande formée le 25 mai 2021. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis produit, en défense, un arrêté en date du 15 décembre 2022, par lequel il a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été notifié à Mme C avant le 7 avril 2023. Il en résulte que les conclusions présentées contre la décision implicite de refus de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre cet arrêté. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense par le préfet dans l'instance n° 2301405 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
6. Pour refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont l'arrêté ne vise que l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressée, qui réside chez un tiers à Aubervilliers, a produit des attestations de versement d'une pension alimentaire signées par le père qui réside à Londres, ainsi que la copie de plusieurs virements sur le livret A dont le bénéficiaire n'est pas stipulé, cela ne saurait suffire à justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité du collège Gabriel Péri produit par Mme C, laquelle exerçait l'activité de cuisinière en 2020, et qui a occupé des emplois d'agent de propreté pour la société ISS Facility Services depuis octobre 2021, d'agent de service hospitalier (ASH) à temps partiel en contrat à durée indéterminée depuis le 2 avril 2022, que son fils, né le 30 août 2010, de nationalité française, réside avec sa mère depuis sa naissance, laquelle contribue donc à l'entretien et à l'éducation de celui-ci à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant. Ainsi, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de remettre à Mme C une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme totale de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme totale de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.-2304281
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