Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 674
du 17 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [D]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M [J] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 08 janvier 2023 de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 octobre 2023 de Monsieur [X] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] en date du 14 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 à 12h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Novembre 2023 par Monsieur [X] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h23,
Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3], à l'intéressé, et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Novembre 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audiencel de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 46.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M [J] [O], interprète, Monsieur [X] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [X] [D], je suis né le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (MAROC).'
L'avocat, Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- renonce au moyen concernant la copie actualisée du CRA.
- irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire. La délégation de signature de Mme [N] n'est prévue qu'en cas d'empêchement ou d'absence de Mme [C] ; or, rien au dossier ne prouve cet empêchement ou cette absence.
- M. [D] est demandeur d'asile, ce qui empêche la mise en oeuvre de l'OQTF.
Sur ce moyen, le conseiller soulève d'office l'irrecevabilité des moyens nouveaux (art 743-11)
- absence de diligences de la Préfecture. Pas d'information des autorités tunisiennes, saisies le 17 octobre ; relance le 13 novembre. La préfecture n'a donc fait aucune diligence durant près d'un mois, la relance n'étant motivée que par la proximité de la fin du délai. M. [D] est retenu sans qu'aucune diligence soit effectuée. Maintient également le moyen tiré de l'absence de passage à la borne Eurodac mais n'a pas le justificatif de la demande du retenu.
- renonce à la demande d'assignation à résidence, les conditions n'étant pas réunies.
Assisté de M [J] [O], interprète, Monsieur [X] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'espère que vous allez me remettre en liberté.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Novembre 2023, à 17h23, Monsieur [X] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 15 Novembre 2023 notifiée à 12h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier.
Madame [G] [L] signataire de la requête est désignée par arrêté portant délégation de signature à madame [C] [U] du 21 août 2023.
De jurisprudence constante, la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.
Madame [G] [L] signataire de la requête est désignée par arrêté portant délégation de signature à madame [C] [U] du 21 août 2023.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la qualité de demandeur d'asile :
Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, Monsieur [X] [D] , qui produit une carte de demandeur d'asile aux Pays-Bas périmée, n'a pas soulevé le moyen tiré de sa qualité de demandeur d'asile dans le cadre des précédentes audiences.
Il convient de déclarer ce moyen irrecevable.
Sur le défaut de diligences :
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
L'article 17 du règlement UE N°603/2013 du 26 juin 2013 indique :
'Il est également nécessaire d'exiger des États membres qu'ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d'une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.'
En l'espèce, Monsieur [X] [D] expose avoir sollicité dès le 18 octobre 2023 que la borne Eurodac soit interrogée, ce qui n'a pas été réalisé et viole son droit en matière d'asile.
Il covient de constater que Monsieur [X] [D] ne justifie pas avoir demandé l'interrogation du fichier EURODAC.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Il appert de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre.
Par ailleurs, l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
L'intéressé n'a remis lors de l'audience du 15 novembre 2023 qu'une copie d'une demande d'asile périmée ce qui ne permet pas de caractériser un préjudice résultant d'un défaut de diligences de l'autorité préfectorale.
L'administration a donc été suffisamment diligente en interrogeant les autorités marocaines, algériennes, qui ne le reconnaissent pas, puis le 16 octobre 2023 tunisiennes qu'elle a relancées le 13 novembre 2023 .
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé .
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne justifie pas de résidence stable et effective sur le territoire national ni de document d'identité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2023 à 12 h 33.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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