Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1015
N° RG 24/01012 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQF6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 1er octobre à 14H00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [W]
né le 05 Août 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 septembre 2024 à 13 h 05 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 1er octobre 2024 à 9h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [W]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 3 septembre 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [S] [W] ;
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 26 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 septembre 2024 à 13h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l'absence de diligences nécessaires, l'absence de délivrance d document de voyage à bref délai et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
En l'espèce, la préfecture est toujours en attente des documents de voyage que doit délivrer le consulat algérien.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, comme valablement relevé le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 5 août 2024 et les a relancées le 20 août.
L'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère, n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Depuis la précédente ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention, elle a par ailleurs sollicité un nouveau routing le 25 septembre 2024 avec départ prévu le 11 octobre 2024.
Le grief tiré de l'absence de diligence doit donc être écarté.
Enfin, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Et, l'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à elle seule à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, le conflit diplomatique dont il est fait état pouvant connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
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