Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-13.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.323
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., titulaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er avril 1983, et dont le mari est décédé le 8 décembre 1985, s'est vue suspendre par la caisse d'allocations familiales le versement de ladite allocation d'octobre 1986 à janvier 1987, pour ne pas avoir, dans un délai de six mois à compter d'une lettre du 18 mars 1986 que lui aurait adressée l'organisme social, effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'une pension de veuve invalide ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 2 février 1988) d'avoir accueilli le recours de l'assurée au motif qu'elle n'avait pas justifié que l'intéressée avait reçu la lettre du 18 mars, alors que, depuis la modification résultant de l'article 98 de la loi de finances pour 1983, l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale fait obligation à tout bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés de faire valoir par priorité les droits qu'il peut avoir à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation devant être calculée de sorte que le total de ces avantages et de l'allocation n'excède par le montant maximum de cette dernière ; que c'est à l'allocataire qu'il appartient d'établir qu'il a demandé la liquidation de ses droits à l'avantage de vieillesse ou d'invalidité auquel il peut prétendre ;
Mais attendu que, selon l'article L. 821-1 précité, lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ladite allocation continue de lui être servie jusqu'à ce qu'il perçoive effectivement l'avantage auquel il a droit, sous réserve d'un reversement ultérieur du trop-perçu ; qu'une telle disposition implique nécessairement l'envoi, avant toute suspension du service de l'allocation, d'un avis enjoignant à l'intéressé de justifier du dépôt d'une demande tendant à l'octroi d'un tel avantage ; qu'ainsi, le jugement attaqué qui constate que n'est pas apportée la preuve de l'accomplissement de cette diligence par la Caisse échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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